Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2025, n° 2420472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F et à Mme C E, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au sein de la résidence des Moulins Liot, 28 rue Pierre Fouscher, appartement 366, bâtiment L, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS ;
2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F et de Mme C E, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans les lieux de à M. F et de Mme C E, définitivement déboutés de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le fonctionnement du service public, alors qu’au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile étaient en attente d’un hébergement dans le département et 1 984 au niveau de la région ; les intéressés ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement dès lors que la seule présence d’enfants au sein de la cellule familiale ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; par ailleurs ils ont été informés par une lettre du 28 novembre 2024 du SIAO 85 de la possibilité de bénéficier, à leur sortie, d’une solution d’hébergement d’urgence pour une durée de quinze jours en application de l’article L.342-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse au regard de la méconnaissance de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le contrat de séjour conclu par M. F et Mme C E avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à la durée d’instruction de leurs demandes d’asile , lesquelles ont été, ainsi que celles de leurs trois enfants mineurs, définitivement rejetées par décision de la cour national du droit d’asile du 5 août 2024. La décision de fin de prise en charge à compter du 30 septembre 2024 leur a été remise en main propre par le gestionnaire du logement le 22 août 2024. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier en date du 9 octobre 2024, réputé notifié le 28 octobre sauvant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse. La présence d’enfants scolarisés au sein de la cellule familiale ne révèle pas l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. F et Mme C E, représentés par Me Rodrigues-Devesas, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce qu’il leur soit accordé un délai de neuf mois pour quitter les lieux, et demandent à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour leur avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le préfet fonde sa demande sur la saturation des dispositifs des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile. En l’espèce, les arguments du préfet ne sont pas suffisamment précis et argumentés. Par ailleurs, le juge ne pourra que constater le manque d’empressement de l’administration à saisir la juridiction en référé, alors que la demande d’asile des défendeurs a été rejetée il y a plusieurs mois ;
— la mesure fait l’objet d’une contestation sérieuse : si le préfet soutient les avoir mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent et que cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai qu’elle prescrivait, il ne l’établit pas. En l’état de l’instruction, ils ont été privés de cette garantie ;
— la mesure demandée n’est pas utile : le préfet est mal fondé à indiquer que la mesure d’expulsion sollicitée est utile pour libérer des places d’hébergement pour les demandeurs d’asile et dans le cadre de l’hébergement d’urgence, alors qu’ils doivent pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence et, dans ce cadre, continuer à être pris en charge par le préfet. En l’espèce, ils se retrouveront incontestablement sans abri si leur expulsion est ordonnée sans délai du CADA qu’ils occupent puisqu’ils sont est complètement isolés sur le territoire français. Il convient de rappeler leur particulière vulnérabilité compte tenu de la présence de trois enfants mineurs actuellement scolarisés.
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. F et de Mme C E, qui fait notamment valoir que Mme E doit prochainement subir une intervention chirurgicale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. F et de Mme C E, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au sein de la résidence des Moulins Liot, 28 rue Pierre Fouscher à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. F et Mme C E, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 11 juillet 1972 et le 25 avril 1976, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile situé au sein de la résidence des Moulins Liot, 28 rue Pierre Fouscher, à Fontenay-le-Comte, géré par l’association AREAMS. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ainsi que celles de leurs trois enfants, D, A et B, par décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 5 août 2024. Ils ont été avisés, par un courrier remis en main propre le 22 août 2024, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre 2024. Alors que les défendeurs ne contestent plus à l’audience qu’ils ont régulièrement été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent, par un courrier du préfet de la Vendée du 9 octobre 2024, la mesure sollicitée fondée sur la circonstance que M. F et Mme C E se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. F et Mme C E, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, la famille des intéressés étant composée de trois enfants âgés de 16 ans, 15 ans et 11 ans, tous scolarisés, cette circonstance justifie que soit accordé à M. F et à Mme C E, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. F et de Mme C E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F et à Mme C E de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent avec leurs enfants, situé au sein de la résidence des Moulins Liot, 28 rue Pierre Fouscher, appartement 366, bâtiment L, à Fontenay-le-Comte (85200) et géré par l’association AREAMS.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. F et de Mme C E dans le délai imparti à l’article 1er, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. F et de Mme C E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. F, à Mme C E et à Me Rodriguez-Devesas.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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