Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2414776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du « 18 octobre 2024 » par laquelle le préfet du Va-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un nouvel entretien de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « Conformément à l’article R. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, je suis pleinement conscient des obligations liées à ma demande de naturalisation. Mon absence à l’entretien du 21 novembre 2024 découle d’un déplacement professionnel à l’étranger, impératif et indépendant de ma volonté, comme en attestent les documents annexés (tampons du passeport, billets d’avion, facture d’hôtel). Cette situation exceptionnelle ne traduit en aucun cas un manque de sérieux ou de motivation de ma part. Je sollicite respectueusement la reprogrammation de cet entretien, estimant que le classement sans suite aurait un effet disproportionné sur ma démarche pour une absence justifiée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision – datée par erreur matérielle du « 18 octobre 2024 » mais en réalité prise entre le 21 et le 28 novembre 2024 – par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de comparution à l’entretien sur le fondement de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, entré en vigueur le 6 février 2023 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. S’il est constant que M. A… ne s’est pas présenté à l’entretien qui devait avoir lieu le 21 novembre 2024, alors qu’il en a été informé par une convocation datée du 12 novembre 2023 et mise à sa disposition le même jour sur son espace personnel au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 1993, M. A… établit avoir effectué un déplacement professionnel aux Etats-Unis du 10 au 23 novembre 2024 et justifie ainsi d’un « motif légitime » au sens des dispositions précitées. M. A… – qui s’est vu notifier la décision de classement sans suite dès le 28 novembre suivant – est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision classant sans suite sa demande de naturalisation en application des dispositions précitées.
4. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant de faire peser sur le demandeur les conséquences matérielles de la décision de classement sans suite et le temps qui s’est écoulé entre cette décision et son annulation par le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, et notamment de le convoquer à un nouvel entretien, dans les conditions énoncées au point précédent. La reprise de l’instruction de la demande ne saurait être subordonnée, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation et déjà acquitté par l’intéressé pour sa demande initiale, quand même ce dernier aurait déposé une nouvelle demande dans l’attente du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision datée du « 18 octobre 2024 » par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, et notamment de le convoquer à un nouvel entretien, en lui conservant le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant de faire peser sur M. A… les conséquences matérielles de la décision de classement sans suite et le temps qui s’est écoulé entre cette décision et son annulation par le présent jugement. La reprise de l’instruction de la demande ne saurait être subordonnée au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts, que M. A… a déjà acquitté pour sa demande initiale, quand même ce dernier aurait déposé une nouvelle demande dans l’attente du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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