Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2611593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la convoquer pour lui remettre effectivement ce document provisoire dans un délai de cinq jours sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ayant expirée le 13 avril 2026, elle risque d’être éloignée d’office du territoire alors qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants ; que son contrat de travail risque d’être suspendu le 1er juin 2026 ; que les procédures d’une autre nature sont inefficaces ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son doit à mener une vie privée et familiale et à son droit à voir de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, ressortissante thaïlandaise, née le 13 janvier 1986, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « conjoint de Français », valable du 3 mars 2024 au 2 mars 2025. Le 24 février 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, en dernier lieu jusqu’au 13 avril 2026, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… C… épouse A… soutient qu’en l’absence de titre de séjour elle risque d’être éloignée d’office du territoire alors qu’elle est mariée à un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants et que son contrat de travail risque d’être suspendu le 1er juin 2026. Toutefois, pour regrettable que soit sa situation du requérant, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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