Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 17 avr. 2026, n° 2602966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
* en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Veyrier, représentant M. D…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il indique renoncer à la demande présentée au titre des frais liés à l’instance. Il soutient, en outre, que le requérant ne présente pas une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale ; sa situation complexe a été mal expliquée aux services de police ; contrairement à ce qu’il a indiqué, il a vécu à Tours jusqu’en 2024 avec sa deuxième épouse ainsi que le démontre l’attestation d’hébergement produite sur l’audience, et ses deux enfants dont il produit sur l’audience les actes de naissance, qui vivent actuellement en Espagne ; il a eu quatre enfants de sa première épouse de nationalité belge avec laquelle il vit actuellement ; il a été arrêté alors que de Belgique il se rendait à Perpignan pour y chercher du travail ; dès lors qu’il a six enfants qui vivent en Europe, l’interdiction de retour est disproportionnée ; l’interdiction de retour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il n’est pas de l’intérêt de ses enfants de ne pas le voir pendant deux ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité algérienne né le 6 septembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… C…. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si le requérant produit un contrat de bail au nom de Mme B… pour un appartement situé à Bruxelles, la carte nationale d’identité belge de celle-ci ainsi que les actes de naissance de ses trois enfants dont la mère est Mme B…, il a indiqué aux services de la police aux frontières lors de son audition avoir six enfants habitant à Tours, être en France depuis 2024 et être domicilié chez un compatriote à Tours sans pouvoir donner d’adresse. S’il précise à l’audience vivre en Belgique avec sa première épouse, Mme B…, et leurs quatre enfants et que sa seconde épouse avec laquelle il vivait lors de leur union à Tours vit désormais en Espagne avec leurs deux enfants, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le requérant a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
7. Si le requérant conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait, le préfet des Pyrénées-Orientales ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui octroyer tout délai de départ volontaire. Le moyen, inopérant doit être écarté.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France de manière irrégulière de sorte que le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait pour ce seul motif considérer que le risque de fuite était établi et légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. D… ne dispose d’aucun document d’identité, ni d’une domiciliation stable, ayant déclaré aux services de police résider à Tours et produisant à l’instance des documents relatifs à un hébergement à Bruxelles, et a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
10. Le préfet des Pyrénées-Orientales a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, M. D… n’établit pas avoir des attaches en France ni une insertion particulière et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
11. M. D… se prévaut de la présence de quatre de ses enfants, de nationalité belge, en Belgique. Toutefois, il ne justifie ni résider avec eux ni entretenir de lien particulier. Par ailleurs, si les deux autres enfants de M. D… habitent en Espagne avec leur mère, il n’établit pas davantage entretenir de relation particulière avec eux. La décision en litige ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Veyrier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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