Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2602184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aubertin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un hébergement d’urgence, pouvant l’accueillir avec son enfant mineur de 3 ans, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à elle-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la situation de vulnérabilité et de précarité de la famille, composée de la requérante, qui est enceinte, et de son enfant âgé de 3 ans, qui n’ont aucune solution d’hébergement, malgré des appels répétés au numéro « 115 » ;
- la carence de l’Etat à proposer un hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence ;
- elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme A…, qui a présenté tardivement sa demande d’asile, ce qui l’a privée de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, qui incluent un hébergement, est à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve ; au surplus, il n’est pas établi que la requérante serait sans domicile à ce jour ;
- la prise en charge de l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées accompagnées de leurs enfants relève aussi du département ;
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’administration au regard du nombre de demandes, il n’existe pas de carence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 9h45 :
- les observations de Me Aubertin, représentant Mme A… ;
- les réponses aux questions posées à Mme A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’instruction en litige : « (…) les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
D’une part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
D’autre part, s’il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
Enfin, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 de ce même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne, assume seule la charge de son enfant âgé de trois ans et qu’elle est actuellement enceinte de huit mois, le terme étant prévu le 16 mars 2026. L’hébergement dont elle bénéficiait depuis le mois de janvier 2023 au sein du centre parental « La Maisonnée » de Tourcoing, géré par l’association « Temps de vie » a pris fin à compter du 28 février 2026, son enfant ayant atteint l’âge de trois ans. Il résulte des déclarations de l’intéressée lors de l’audience publique, où le préfet du Nord n’était pas représenté, que depuis cette date elle dort à la rue avec son enfant. Depuis le 24 septembre 2025, Mme A… a appelé le numéro « 115 » à au moins quinze reprises, dont sept depuis le début de l’année 2026, toujours en vain.
Par ailleurs, Mme A…, entrée sur le territoire français le 15 novembre 2021, a fait l’objet, le 27 novembre 2023 d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. En réponse à une demande de l’intéressée formée le 25 avril 2025, le préfet du Nord refusait d’abroger cet arrêté, décision faisant l’objet d’un recours actuellement pendant le tribunal. Toutefois, postérieurement à ce refus, le 16 octobre 2025, le préfet du Nord a délivré à Mme A… une attestation de demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 23 janvier 2026. Mme A… a présenté le 29 janvier 2026 une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile, suspensive du délai de recours. Dès lors, par application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, elle bénéficie, à la date de la présente ordonnance, du droit de se maintenir sur le territoire français.
Pour sa part, le préfet du Nord indique que la saturation des dispositifs d’hébergement, malgré les moyens alloués, qui se sont traduits par une augmentation de 65% du nombre de places disponibles entre 2018 et 2025, conduit à ce que les appels au numéro « 115 » géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Il soutient également que la demande de l’intéressée est classée au 49e rang sur la liste d’attente, composée de personnes dans une situation comparable. Toutefois, ce dernier point ne saurait être établi par la seule production d’extraits d’un tableau anonymisé ne faisant apparaître aucune autre information que la date de la première demande, et notamment ne comportant aucune information sur le profil et la composition familiale des demandeurs.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si, pour la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, la compétence de l’Etat ne revêt en principe qu’un caractère supplétif par rapport à celle du département, l’Etat ne peut légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge.
Dès lors, compte-tenu de l’état de grossesse de Mme A…, de l’extrême proximité du terme prévu, et du jeune âge de son enfant, l’absence d’hébergement représente une carence caractérisée, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, ainsi qu’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et sans que le préfet ne puisse utilement opposer le caractère tardif de la demande d’asile présentée par Mme A…, l’objet d’une telle demande n’étant pas principalement de pouvoir bénéficier d’un hébergement mais d’obtenir une protection internationale.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à Mme A… un lieu susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Aubertin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme A… un lieu susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 14 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Aubertin et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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