Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… A… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 21 rue Maximilien Robespierre à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’HUDA de l’association Les Eaux Vives- Emmaüs ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative et de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B… C… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. D… A…, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public en faisant obstacle à l’accueil de demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9% dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’accueil comptabilise 108 678 places, occupées à 99,1 %, dont 8,3 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2 % indûment par des déboutés de l’asile ; par ailleurs, 1564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées par le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1er janvier et le 31 août 2025 et ces nouveaux demandeurs, bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique et ne saurait être sérieusement contestée ; le laps de temps ayant précédé la saisine du juge ne saurait être contesté alors qu’il a nécessairement été favorable au maintien dans les lieux de l’intéressé ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. A… ne s’est prévalu d’aucun problème de santé, il n’est pas établi qu’il se trouve en situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’il est présent en France depuis le mois d’avril 2023 et a pu constituer des contacts solides voire un cercle amical ; le degré de vulnérabilité tel que fixé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pu évoluer depuis l’entretien ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que M. A… ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; en outre, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. A… une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que celui-ci a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile M. D… A… par décision du 5 mars 2025, notifiée à l’intéressé le 10 mars suivant ; il a été informé par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 mars 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 avril 2025 et s’y est maintenu indument ; par courrier du 1er août 2025, l’intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et est restée infructueuse à ce jour, ainsi M. D… A… se maintient indument dans le logement qu’il occupe, depuis plusieurs mois désormais.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 octobre 2025 précisant que M. A… avait quitté l’HUDA.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 21 rue Maximilien Robespierre à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’HUDA de l’association Les Eaux Vives- Emmaüs.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile a informé par un courriel du 17 octobre 2025 que M. A… avait quitté le jour même l’HUDA où il était hébergé. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative par le préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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