Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2415100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415100 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 15 février 2025, Mme E B, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la désignation des médecins du collège ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Un mémoire pour le requérant a été enregistré le 20 février et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— et les observations de Me Djossou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 31 août 1974, est entrée en France le 25 juillet 2016 selon ses déclarations. Elle a obtenu deux titres de séjour pour soins entre le 8 janvier 2020 et le 9 novembre 2023. Elle a sollicité le 1er février 2024, le renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français en 2016, a souscrit un pacte civil de solidarité le 5 octobre 2024 avec Gli Moise D, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 mai 2029, avec lequel elle a eu deux enfants, les jeunes C D et A D, nées respectivement à Paris le 16 mars 2019 et le 3 septembre 2020 et scolarisées à l’école maternelle Joliot-Curie à Châtillon. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’ancienneté, à l’intensité et à la stabilité de ses liens familiaux en France, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour par la décision du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration d’un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djossou, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Djossou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Djossou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État et que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Djossou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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