Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2400650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2024, N° 2400514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400514 du 18 mars 2024, le président par interim du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée :
* d’incompétence de son signataire ;
* d’erreur de droit relative à la dénaturation de sa demande et aux conditions applicables à sa demande dès lors qu’il relevait des dispositions du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non du a) ;
* d’erreur d’appréciation quant au bien-fondé de sa demande sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée :
* d’illégalité par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
* d’insuffisance de motivation en droit ;
* de violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
* d’illégalité par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
* de défaut de motivation ;
* de méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa « étudiant ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2023 en qualité « d’entrepreneur/commerçant » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire français. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement n° 2400647, 2400650, 2400652 du 22 mars 2024, d’une part, annulé l’arrêté du préfet du Nord du 23 septembre 2023 en toutes ses décisions, à l’exclusion de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Nord du 20 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 de cet accord, « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;() ".
6. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Il résulte des stipulations précitées que les ressortissants algériens qui entendent exercer une activité professionnelle qui n’est soumise à aucun régime d’autorisation administrative, se voient délivrer un certificat de résidence portant la mention « visiteur » en application du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. En l’espèce, l’activité professionnelle exercée par M. C, ayant pour objet la livraison de repas à vélo, qu’il exerce en tant qu’auto-entrepreneur, n’est pas une activité soumise à autorisation. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en examinant sa situation au regard des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l’accord franco-algérien en raison de l’inscription de son entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés et du caractère régulier de son séjour. Il ressort toutefois de la décision attaquée que M. C ne justifie pas tirer de son activité professionnelle des moyens d’existence suffisants conformément aux dispositions du a) de l’article 5 de l’accord précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, les circonstances qu’il est présent en France depuis quatre ans, qu’il est intégré professionnellement et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400650
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