Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2510587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. A… soulève les moyens suivants : « il m’a été demandé mon extrait de naissance légalisé par le ministère des affaires étrangers de mon pays d’origine et celui du consulat de France de mon pays. / Ce que j’ai entrepris effectivement mais il s’avère que du côté du consulat de France en Guinée ils ne légalisent plus les documents comme indiqué sur leur site (capture ci- dessous) et cela a été confirmé également à l’oral lors de l’envoi de l’acte à légaliser aux bureaux du consulat.
/ A l’ambassade de Guinée en France il m’a été également indiqué que la légalisation de la Direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères était également suffisant. / J’ai donc remonté ce point particulier lors du dépôt de mon dossier et semble ne pas être pris en compte par la préfecture et ma demande a été donc rejetée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… n’a pas produit son acte de naissance légalisé dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de cet article constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il appartient à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ressort de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la Guinée figure au nombre de ces Etats.
4. Il en résulte que les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France, seule autorité habilitée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation par deux arrêts du 12 juillet 2023 (23-11.621 et 23-11.625) rendus sous l’empire du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, dont l’article 3, au 1° de son I, et l’article 4, en son 1°, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions précitées du décret n° 2024-87 du 7 février 2024.
5. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’après la motivation de la décision attaquée, sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 février 2025, l’intéressé n’avait pas produit son « acte de naissance légalisé ».
6. En premier lieu, M. A… n’est certes pas fondé à soutenir que la légalisation par la Direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères de Guinée serait suffisante, alors qu’il résulte des dispositions réglementaires citées au point 3 que seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France est habilité à légaliser les actes publics guinéens pour leur production en France, si bien que l’acte de naissance qu’il verse au dossier, qui ne comporte aucune mention attestant sa légalisation par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en France, ne peut être regardé comme valablement légalisé.
7. Mais, en second lieu, M. A… soutient également, en des termes qui sont conformes aux dispositions réglementaires citées au point 3 et aux données publiées par le ministre des affaires étrangères, que l’ambassadeur de France en Guinée ne légalise par les actes publics guinéens, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 février 2025 lui demandait précisément de fournir « la copie intégrale de votre acte de naissance comportant DEUX LEGALISATIONS : du Ministère des affaires étrangères du pays de naissance et du Consulat général de France installé dans le pays de naissance ». Dans ces circonstances, M. A… doit être regardé comme invoquant, non pas seulement une impossibilité justifiée de répondre à la mise en demeure, mais l’irrégularité même de cette dernière. En tout état de cause, il est fondé à soutenir que le classement sans suite prononcé dans de telles conditions résulte d’une inexacte application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et à en demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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