Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Béarnais, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant le temps nécessaire au réexamen de sa demande et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle se désiste du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et au requérant directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de séjour étant elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant elles-mêmes illégales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Bearnais, représentant M. A, présent à l’audience, qui demande à l’audience d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence et soutient que la décision est entachée d’ une incompétence du signataire de l’acte et illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale.
En l’absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 29 avril 1992, est entré irrégulièrement selon ses déclarations, sur le territoire français le 16 juin 2019. Le 26 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Denis-la-Chevasse (85) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. A, notamment la circonstance qu’il s’est marié le 9 novembre 2024 avec une ressortissante française, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour conjoint de français. Elle précise également que s’il justifie d’une activité salariée, en l’absence de visa long séjour, il ne peut prétendre à un titre salarié. Elle précise enfin, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où vivent ses parents et ses frères. Dans ces conditions, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de la Vendée a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
4. L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, à l’exception de certaines dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers sous réserve qu’elles n’aient pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord.
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, s’il est constant que M. A est marié depuis le 9 novembre 2024 à une ressortissante française laquelle a conservé la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de manière irrégulière en France, le 16 juin 2019 selon ses déclarations. Par suite, alors qu’il ne remplit pas la condition d’une entrée régulière sur le territoire, le préfet de la Vendée, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce motif, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. D’une part, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, en l’espèce, si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le 16 juin 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé se maintient sur le territoire irrégulièrement. S’il est constant qu’il est marié à une française depuis le 9 novembre 2024, laquelle est enceinte, et fait valoir une vie commune depuis janvier 2024, cette situation est récente à la date de la décision attaquée, alors qu’il ne fait valoir aucune autre attache personnelle ni familiale sur le territoire et qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de de trente-six ans, où vivent ses parents et ses frères. De plus, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Aussi le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au moment où la décision contestée a été prise : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Il ressort des dispositions précitées que l’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien qui remplit effectivement les conditions prévues à article 6, 2) et 6)5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, équivalentes à celles des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, qui ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire français lorsqu’il a effectué sa demande de titre de séjour, ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pas plus qu’il ne remplit les conditions prévues par les stipulations de l’article 6, 5). Par conséquent, le préfet de la Vendée n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
15. En troisième lieu, aux titres des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces disposition et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. En l’espèce, s’agissant d’un enfant à naître, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige, quand bien même sa paternité est présumée dans le cadre du mariage. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 6 et 11, en fixant l’Algérie comme pays de destination, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
20. En deuxième et dernier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du 10 février 2025 et 27 mars 2025 doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Magali Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Renouvellement ·
- Permis de conduire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ministère ·
- L'etat ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Amidon ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Opérateur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement indecent ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- État
- Métropole ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Organisation ·
- Concession de services ·
- Métropolitain ·
- Compétence ·
- Édition ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Vote ·
- Échelon
- Nouvelle-calédonie ·
- Liste ·
- Personnel technique ·
- Gouvernement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Loi du pays ·
- Ingénieur ·
- Retrait ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Effacement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.