Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2304408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) le Mas Careiron lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de deux ans ;
2°) d’enjoindre au CH le Mas Careiron d’effacer de son dossier administratif l’inscription de la sanction disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au CH le Mas Careiron de lui verser rétroactivement les traitements, primes et avantages dont il a été privé ;
4°) de mettre à la charge du CH le Mas Careiron une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la compétence du signataire du rapport de saisine du conseil de discipline n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis émis par le conseil de discipline ne lui a pas été notifié ;
- il a été privé d’une garantie dès lors que la procédure suivie devant le conseil de disciplinaire est irrégulière, d’une part, en l’absence de vote des membres du conseil sur l’absence de sanction ou sur une sanction des premier et deuxième groupes et, d’autre part, en l’absence d’information par le directeur du CH des membres du conseil de discipline des motifs de la sanction prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ou sont fondés sur des éléments de preuve déloyale ;
- la sanction prononcée est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le CH le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. B…, et de Me Garreau, représentant le CH le Mas Careiron.
Considérant ce qui suit :
M. B… est aide-soignant titulaire en poste au CH le Mas Careiron depuis le 29 avril 2020 affecté en foyer d’accueil médicalisé. Par une décision du 24 juillet 2023, le directeur du CH le Mas Careiron l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Suivant l’avis émis par le conseil de discipline le 19 septembre 2023, le directeur du CH le Mas Careiron l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans par une décision du 20 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, (…), émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / (…) ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 19 septembre 2023 produit que la présidente du conseil de discipline a soumis au vote des participants la sanction la plus sévère parmi celles exprimées, la révocation, sanction du quatrième groupe, qui n’a pas recueilli la majorité puis successivement l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans (quatre voix contre), l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an (deux voix contre, deux voix pour) et la proposition qu’aucune sanction ne soit adoptée (quatre abstentions). Ce faisant, la présidente n’a pas mis aux voix les sanctions du deuxième et du premier groupe. Ces défauts sont constitutifs d’irrégularités procédurales.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline retrace cinq interventions des représentants du personnel sans que ces interventions ne traduisent, compte tenu de leur abstention à la proposition de n’adopter aucune sanction, une position irrévocable consistant à ne pas infliger à M. B… une sanction disciplinaire du deuxième ou du premier groupe. De plus, du fait des deux votes favorables émis à la proposition d’exclure temporairement l’intéressé pour une durée d’un an, il ne peut davantage être exclu que certains membres du conseil de discipline auraient voté une sanction disciplinaire du deuxième ou du premier groupe. Compte-tenu des résultats des différents votes rappelés au point 4 du présent jugement, qui traduisaient des divergences d’appréciation parmi les membres du conseil de discipline au regard des faits reprochés, des modalités et le cas échéant du quantum de la réponse disciplinaire à y apporter, mais non l’impossibilité d’obtenir une majorité, notamment en l’absence de logique d’opposition caractérisée entre représentants du personnel et de l’administration, en omettant de mettre aux voix la possibilité d’infliger à M. B… une sanction du deuxième ou du premier groupe, la présidente du conseil de discipline a privé le requérant d’une garantie, et ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 prononçant une sanction d’exclusion temporaire de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le CH le Mas Careiron procède à la réintégration juridique de M. B… à la date de son éviction, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu’à l’effacement de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. En revanche, dès lors qu’il est loisible au CH le Mas Careiron, s’il s’y croit fondé, de reprendre la procédure disciplinaire engagée en remédiant au vice retenu par le présent jugement, le présent jugement n’implique pas nécessairement, toujours au sens des dispositions précitées, que M. B… soit effectivement réintégré. Le présent jugement n’implique pas non plus, en l’absence de service fait, de rappel des traitements, primes et avantages dont il a été privé. Il y a, dès lors, seulement lieu d’enjoindre au directeur du CH le Mas Careiron de réintégrer juridiquement M. B… à la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à l’effacement du dossier administratif du requérant de la sanction du 20 septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CH le Mas Careiron la somme de 1 500 euros à verser à M. B…. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CH le Mas Careiron.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier le Mas Careiron a sanctionné M. B… d’une exclusion temporaire de deux ans est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur du centre hospitalier le Mas Careiron de procéder à la réintégration juridique de M. B… au sein de l’établissement, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu’à l’effacement de toute mention de la sanction du 20 septembre 2023 dans son dossier administratif dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le centre hospitalier le Mas Careiron versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier le Mas Careiron.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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