Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2025 et le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la société d’avocats Juriscal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé au retrait de son nom de la liste d’aptitude du 14 novembre 2024 pour l’accès au corps des ingénieurs du 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2024 ;
2°) d’annuler la liste d’aptitude du 27 novembre 2024 qui annule et remplace la liste d’aptitude du 14 novembre 2024 pour l’accès au corps des ingénieurs 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle- Calédonie pour l’année 2024, en tant qu’il n’y figure pas ;
3°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le nommer dans le corps des ingénieurs 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie à compter du 14 novembre 2024 et de lui reconnaître tous les avantages y attachés, à compter de la même date, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5 000 francs CFP par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le retrait de son nom de la liste d’aptitude est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que son défaut d’ancienneté, à la supposer établie, ne pouvait motiver son retrait de la liste d’aptitude du 14 novembre 2024 dans la mesure où cela n’a eu aucune influence sur le sens de la décision l’inscrivant sur cette liste d’aptitude et n’a privé aucun intéressé d’une garantie ;
- il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’au moins trois ans de service en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie et remplit ainsi les conditions dérogatoires prévues par l’article 2 de la loi du pays n° 2021-8 du 2 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 11 août 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une lettre en date du 12 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour retirer le nom du requérant de la liste d’aptitude.
Des observations en réponse, enregistrées le 15 septembre 2025, ont été présentées par M. B…, représentée par la société d’avocats Juriscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2021-8 du 2 décembre 2021 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chamoun, se substituant à la société d’avocats Juriscal, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors sous-officier au sein de la gendarmerie nationale a, par un arrêté en date du 26 février 2021, bénéficié d’un détachement auprès de la Nouvelle-Calédonie, au sein du service de la sécurité et de la circulation routière de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), en qualité de chef de bureau des transports, du 1er mars 2021 au 28 février 2022. A l’issue d’un renouvellement de son détachement et suite à sa demande, il a été intégré à compter du 1er avril 2023, dans le corps des techniciens 1er grade du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté en date du 5 avril 2023, et maintenu dans ses fonctions. Le 15 mars 2024, M. B… a présenté sa candidature lors de la campagne de promotion professionnelle ouverte au titre de l’année 2024 et, à l’issue du processus de sélection, il a été inscrit sur la liste d’aptitude dressée le 14 novembre 2024 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l’accès au corps des ingénieurs du 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une nouvelle liste d’aptitude a été dressée le 27 novembre 2024, qui a annulé et remplacé la précédente, sans plus comporter le nom de M. B…. Par un courrier en date du 30 décembre 2024, transmis par voie électronique le 31 décembre 2024, la Nouvelle-Calédonie a informé l’intéressé de son retrait de la liste d’aptitude au motif qu’à la date de sa candidature il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté requises. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé au retrait de son nom de la liste d’aptitude et de la liste d’aptitude du 27 novembre 2024 en tant qu’elle ne comprend pas son nom.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « A – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent la proportion de postes susceptibles d’être proposés aux personnels appartenant déjà à la Fonction Publique. L’accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / § 1/ En toutes hypothèses, par voie de concours internes réservés aux fonctionnaires en activité ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, ayant reçu une certaine formation. / § 2/ Par voie d’examens professionnels réservés aux fonctionnaires en activité ayant accompli une certaine durée de services publics et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. Dans le cas de l’examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. / § 3/ Au choix, parmi les fonctionnaires en activité ayant accompli une certaine durée de services publics qui ne peut être inférieure à cinq ans et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil ».
Aux termes du premier paragraphe de l’article 2 de la loi du pays du 2 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « I- Par dérogation à l’article 24 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, les fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes, appréciées au plus tard au jour de la demande de promotion, peuvent accéder aux corps ou cadres d’emplois hiérarchiquement immédiatement supérieurs à ceux dont ils relèvent : / 1° justifier d’au moins trois ans de service en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ; / 2° justifier, sur les cinq dernières années, d’au moins trois ans d’équivalent temps plein d’exercice effectif de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi de la catégorie immédiatement supérieure à celle détenue pour le compte d’un employeur public en qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie ». Cette loi du pays ayant été publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 9 décembre 2021, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 en application de son article 4.
Le principe selon lequel, exception faite des cas où il y est procédé à la demande de la personne intéressée, le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que cette personne a été mise à même de présenter des observations doit être regardé comme un principe général du droit, qui s’impose à toute autorité réglementaire même en l’absence de disposition législative.
En l’espèce, l’inscription sur la liste d’aptitude de la promotion professionnelle pour l’accès au corps des ingénieurs du 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2024 arrêtée par le président du gouvernement le 14 novembre 2024 était créatrice de droits au profit des intéressés, et notamment de M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que le requérant aurait été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la nouvelle liste d’aptitude, le 27 novembre 2024, retirant celle du 14 novembre 2024. Par suite les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure qui a été de nature à priver l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé au retrait de son nom de la liste d’aptitude du 14 novembre 2024 pour l’accès au corps des ingénieurs du 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2024 et de la liste d’aptitude du 27 novembre 2024 qui l’a annulée et remplacée en tant que son nom n’y figure pas.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé au retrait du nom de M. B… de la liste d’aptitude du 14 novembre 2024 pour l’accès au corps des ingénieurs du 1er grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2024 et la liste d’aptitude du 27 novembre 2024 qui annule et remplace cette liste, en tant que son nom n’y figure pas, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. B… la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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