Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2403675, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 8 mars 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 septembre 2022.
M. B… soutient que :
- après l’infraction du 16 juillet 2021, il a effectué les 2 et 3 septembre 2022 un stage de sensibilisation à la sécurité routière et aurait donc dû se voir créditer 4 points supplémentaires sur son permis de conduire, ce qui aurait dû porter son solde de points de 1 à 5 ;
- suite à l’infraction du 6 février 2023, il a perdu 3 points et son solde de points doit donc être de 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a commis 5 infractions routières entre le 8 mai 2019 et le 6 février 2023 totalisant une perte de 17 points ; par suite, malgré le crédit de 4 points supplémentaires suite à sa participation au stage des 2 et 3 septembre 2022 ayant donné lieu à l’ajout de 4 points, son solde de points est bien nul.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques08-05-2019Chgt de directionPV-3AM02-09-2019V < 50 km/hPV-4AF15-04-2021V < 40 km/hPV-3AM16-07-2021V < 50 km/hPV-4AFLettre 4814-09-2022+4Stage des 02 et 03-09-202206-02-2023Ligne continuePVE-3AFLettre 48TOTAL5 infractions-17+4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 2 mars 1985, s’est vu notifier 2 lettres référencées « 48 » en date des 19 août 2022 et 9 mars 2023 par lesquelles le ministre de l’Intérieur l’informait de la perte de 4 et 3 points suite à 2 infractions routières commises respectivement les 16 juillet 2021 et 6 février 2023. Puis, M. B… était destinataire d’une lettre « 48 SI » en date du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. » ; aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du même code : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. »
3. M. B… soutient qu’après l’infraction du 16 juillet 2021, il a effectué les 2 et 3 septembre 2022 un stage de sensibilisation à la sécurité routière et aurait donc dû se voir créditer 4 points supplémentaires sur son permis de conduire, ce qui aurait dû porter son solde de points de 1 à 5 ; de plus, suite à l’infraction du 6 février 2023, il a perdu 3 points et son solde de points doit donc être de 2.
4. Toutefois, d’une part, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… qu’il a bénéficié d’une reconstitution totale de son solde de points, soit 12 points, le 30 juillet 2012. Depuis cette date, l’intéressé a commis 5 infractions routières dont il ne conteste pas la réalité en date des 8 mai 2019, 2 septembre 2019, 15 avril 2021, 16 juillet 2021 et 6 février 2023 ayant donné lieu à retrait de 3, 4, 3, 4 et 3 points (soit 17 points en tout) sur son permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 223-1 précité du code de la route.
5. D’autre part, il résulte du même R2I relatif à la situation du requérant que 4 points lui ont été crédités sur son permis de conduire le 14 septembre 202 suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 septembre 2022, en application du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la perte de 17 points mentionnée au point 4 et l’ajout de 4 points mentionnée au point 5, à -1 point (12 – 17 + 4 = -1 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 8 mars 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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