Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2506848, M. et Madame C ont demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. et Madame C, requérants, absents, qui précise que le bien demandé a été produit, que le jeune A a été évalué par un ergo-psychologue et que le corps enseignant confirme son besoin d’un tiers-temps.
Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, a présenté une note en délibéré le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé le jeune
A C que lui étaient autorisés pour les épreuves du baccalauréat général 2025 l’utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe et celle de l’ordinateur du centre d’épreuves. Les autres aménagements demandés, à savoir un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales étaient donc refusés. M. et Madame C, ses parents, ont formé un recours gracieux, le
3 avril 2025, qui a été rejeté le 2 mai 2025 par la commission d’appel de l’académie de Paris. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Madame D C et M. B C ont demandé au tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes d’une part de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. Aux termes d’autre part de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». En vertu de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
5. Aux termes enfin de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Et aux termes de l’article D. 311-13 du même code :
« Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats établis en avril 2025 par la psychomotricienne qui suit le jeune A C à l’hôpital Necker – Enfants malades qu’il a des « difficultés importantes impactant ses capacités à rédiger de manière manuscrite de façon fluide et efficace dans un temps imparti ». Le neuropédiatre du même hôpital confirme également, dans le certificat du 3 avril 2025, que le jeune A, qui par ailleurs « présente d’excellentes capacités intellectuelles », « devra utiliser l’ordinateur avec logiciels adaptés notamment pour les matières littéraires ».
7. Si les requérants soutiennent que les aménagements qui ont été octroyés à leur fils par la décision du 27 mars 2025, confirmée le 2 mai 2025, sont inadaptés et insuffisants dans la mesure où ils ne permettent pas de compenser « la lenteur d’exécution » dont il souffre, cette dernière n’est pas établie par les pièces du dossier, le dernier bilan de la psychomotricienne, daté de septembre 2024, précisant que le jeune A démontre « d’excellentes compétences au niveau visuospatial et de la flexibilité mentale » et que, si « l’acte graphique le met en difficulté dans son travail », le maintien de l’ordinateur pendant les examens du baccalauréat « lui serait bénéfique ». Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision contestée du 27 mars 2025 serait entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a suivi les préconisations les plus récentes des spécialistes qui le suivent.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 27 mars 2025, confirmée le 2 mai 2025, par ailleurs suffisamment motivée.
9. Par suite, la requête de M. et Madame Claude C ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Madame D C et M. B C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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