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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juil. 2025, n° 2503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 2 juillet 2025, M. A C, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant, implicitement, refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) à défaut de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer une attestation de l’instruction de sa demande dans un délai de 15 jours ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il est entré en France âgé de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault du 27 juillet 2018 jusqu’à sa majorité en janvier 2020, a alors bénéficié d’un contrat d’accueil jeune majeur et s’est vu remettre un titre de séjour « salarié », puis, en septembre 2022, il a été embauché dans l’entreprise Nodeca / Mac Donald Sète, laquelle a fait une demande d’autorisation de travail en son nom pour un contrat à durée indéterminée, qui a été accordée par décision en date du 13 février 2023, ce qui lui a permis de déposer en janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour pour laquelle, il s’est vu remettre un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu’au 12 août 2024, renouvelé jusqu’en décembre 2024 avant que, par décision en date du 17 février 2025, le dossier de renouvellement de sa demande de titre de séjour ne soit classé sans suite pour incomplétude, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière alors que sa vie privée et familiale est en France et a la possibilité de travailler en CDI ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus ou de classement qui est entachée :
. d’un vice de procédure sa demande étant complète à la date de la décision implicite de refus,
. d’une méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée et familiale auprès de sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis deux ans et où il travaille.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête, il fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit.
Vu :
— la décision en date du 5 juin 2025 par laquelle M. C a bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me B pour le requérant et de M. D pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France âgé de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault du 27 juillet 2018 jusqu’à sa majorité en janvier 2020, a alors bénéficié d’un contrat d’accueil jeune majeur et s’est vu remettre un titre de séjour « salarié », puis, en septembre 2022, il a été embauché dans l’entreprise Nodeca/ Mac Donald Sète, laquelle a fait une demande d’autorisation de travail en son nom pour un contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2023, qui a été accordée par décision en date du 13 février 2023, ce qui lui a permis de déposer, le 6 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour pour laquelle, il s’est vu remettre un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu’au 12 août 2024, renouvelé jusqu’en décembre 2024 avant que, par décision en date du 17 février 2025, le dossier de renouvellement de sa demande de titre de séjour ne soit classé sans suite pour incomplétude. Or, cette incomplétude n’est pas établie, dès lors qu’au 6 juin 2024, date de la naissance de la décision de refus en litige, il est constant que M. C avait joint à sa demande du 6 février précédent, l’autorisation de travail initialement obtenue en février 2023 et tous les bulletins de salaires correspondant à la période courant de décembre 2023 à mai 2024 comme le prévoient les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C, qui se trouve en situation irrégulière à l’issue de ce refus de renouvellement de titre de séjour, établit l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus en litige.
4. Le moyen, tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige.
5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. C portant la mention « salarié ». Et ce constat implique, nécessairement, que le préfet de l’Hérault réexamine sa situation dans un délai n’excédant pas trois mois et, dans l’attente, lui délivre, sous quinze jours, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinze jours, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 650 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me B.
Fait à Montpellier, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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