Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 déc. 2024, n° 2203541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2022 et 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Louard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Aix-Marseille Université au versement de la somme de 3 049,50 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute résultant d’une erreur dans la convocation à une épreuve de la deuxième session d’examen, au titre de la session 2015-2016 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de l’avis de saisie à tiers détenteur du 25 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a été assidue dans sa scolarité et l’absence de convocation à l’examen de rattrapage en session 2 au titre de l’année universitaire 2015-2016 résulte d’une erreur de notation imputable à l’université ;
— le préjudice résultant de l’illégalité fautive entachant la décision par laquelle le président de l’université a refusé, par une décision née le 22 octobre 2022, de lui rembourser l’indu de bourse mis en recouvrement par l’avis de saisie à tiers détenteur du 25 juillet 2017 doit ainsi être réparé par l’allocation d’une somme de 3 049,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour être tardive, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire n° 2015-101 du 9 juin 2015 fixant les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2015-2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Mme C pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, étudiante boursière inscrite à distance en première année de licence de psychologie à la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille Université au titre de l’année universitaire 2015-2016, demande au tribunal l’indemnisation du préjudice financier à raison de la faute commise dans l’organisation des épreuves de la deuxième session des examens.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur./ Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ».
3. D’autre part, selon le paragraphe 2 de l’annexe 4 de la circulaire du 9 juin 2015 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2015-2016, relatif aux conditions d’assiduité aux cours et de présence aux examens : « En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l’étudiant bénéficiaire d’une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d’un enseignement à distance, l’étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études. Le non-respect de l’une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues ». Et aux termes du paragraphe 2.2 de cette même annexe : « Lorsqu’un étudiant titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption d’études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée ».
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si la faute commise par l’administration est établie, la condamnation de la personne publique est cependant subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain, présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité fautive retenue.
5. Mme A soutient que la faute commise par les services d’Aix-Marseille Université, consistant à avoir omis de la convoquer à une épreuve de la deuxième session d’examen, lui a causé un préjudice correspondant au remboursement d’un indu de bourse pour un montant de de 3 049,50 euros, mis à sa charge par un titre de perception émis par la direction des finances publiques le 21 février 2017 et en recouvrement par saisie à tiers détenteur. Or, il résulte de l’instruction, et notamment de la production par le défendeur du relevé de résultats de l’intéressée, que Mme A, en dépit de l’erreur, que l’université reconnaît, sur l’attribution d’une note à une épreuve de rattrapage, a été absente pour la majorité des épreuves sanctionnant son année universitaire, à la première comme à la seconde session. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, son défaut d’assiduité étant établi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de mainlevée :
7. Mme A ne saurait pas davantage reprocher à l’université de faute à l’origine de la procédure de recouvrement mise en œuvre des sommes indûment perçues par Mme A, de nature à justifier la mainlevée de la saisie à tiers détenteur. En tout état de cause, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables, la requérante ayant contesté, en 2018, par un recours gracieux, l’avis de perception émis pour un montant de 2 772,50 euros qui lui avait été précédemment notifié en vue du recouvrement de la bourse indument perçue, rejeté par décision du 28 mars 2018, sans que cette décision à objet purement pécuniaire ait été suivie d’une procédure contentieuse ultérieure.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Aix-Marseille Université, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au président d’Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Romelli, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
S. Romelli
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Carrelage ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Cartes ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Accès ·
- Aire de stationnement ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Plainte ·
- Eau potable ·
- République ·
- Auteur ·
- Facture ·
- Surendettement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-445 du 16 avril 1951
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.