Rejet 11 juillet 2024
Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juil. 2024, n° 2403878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la SARL C TV Gmbh, Mme A C et M. D C, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère n’a pas autorisé le navire « le Shtandart » battant pavillon des Iles Cook depuis le 6 juin 2024 à entrer dans les limites administratives du port de commerce de Brest ni aucun autre port du Finistère ;
2°) de poser, en tant que de besoin, à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1. Le règlement n° 833/2014, modifié le 24 juin 2024 peut-il avoir un effet rétroactif sur le changement de pavillon du Shtandart du 6 juin 2024 '
2. La sanction d’interdiction d’accès aux ports va-t-elle s’appliquer à une réplique de navire historique qui a changé de pavillon le 6 juin 2024, alors que le règlement a été modifié le 24 juin 2024 '
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— ils soulèvent des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les requérants ne soulèvent pas de moyens à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête au fond n° 2403856 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2024 :
— le rapport de M. Etienvre ;
— les observations de Me Clerc, substituant Me Enard-Bazire, représentant les requérants, qui déclare qu’il n’y avait pas d’urgence, pour le préfet, à prendre l’arrêté litigieux, que le navire est certes une réplique d’un navire historique russe mais qui ne bat pas pavillon russe, qu’il a changé de pavillon le 6 juin 2024 à la demande de l’État, que le préfet a fait une application rétroactive de la réglementation européenne, que le navire ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les requérants vont subir un préjudice financier important ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère, qui déclare notamment que celui-ci a procédé à une exacte application de la réglementation européenne, que le navire est concerné par celle-ci dès lors qu’il s’agit d’une réplique de navire historique qui a changé de pavillon après le 24 février 2022 et que l’impact sur la fête maritime de Brest sera minime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le navire « le Shtandart » est une réplique construite en 1999 du navire amiral E lancé en 1703 à Saint-Pétersbourg. Sous pavillon russe jusqu’au 6 juin 2024, date à laquelle il a été immatriculé aux Iles Cook, ce navire devait participer au festival maritime de Brest du 12 au 18 juillet 2024 et notamment à la parade du 18 juillet de Brest à Douarnenez. Par arrêté du 7 juillet 2024, le préfet du Finistère n’a pas autorisé ce navire à entrer dans les limites administratives du port de commerce de Brest ni aucun autre port du Finistère. La société C, agent du navire, Mme A C, propriétaire, et M. D C, capitaine, demandent, à titre principal, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 3 sexies bis du règlement UE n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse issue des modifications apportées par le règlement UE n° 2022/1269 du Conseil du 21 juillet 2022 et le règlement n° 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024 : « 1. Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, et à ces navires d’accéder aux ports et aux écluses, à l’exception d’un accès aux écluses en vue de quitter le territoire de l’Union. 2. Le paragraphe 1 s’applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022. 3. Aux fins du présent article, on entend par »navire« : a) un navire relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes, y compris les répliques de navires historiques () ».
4. Si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation, que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d’appréciation, s’ils font valoir que le navire n’est pas sous pavillon russe, qu’il a changé de pavillon à la demande de l’État français, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que le préfet a procédé à une application rétroactive de la réglementation communautaire et se prévalent de ce qu’ils vont subir un préjudice financier important, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2024 en litige.
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403878 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL C TV Gmbh, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2024
Le juge des référés,
signé
F. EtienvreLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Cadre ·
- Protection
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Trêve ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Administration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Retrait ·
- Agent de sécurité ·
- Incompatible ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration ·
- Jeunesse ·
- Congé
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Musée ·
- Comités ·
- Associations ·
- Commune ·
- Collection ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.