Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne lui a confirmé des indus frauduleux d’un montant de 15 849,49 euros, ainsi que l’application d’une majoration d’un montant de 777,07 euros et d’une pénalité d’un montant de 936 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation de manière urgente.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de détresse sociale et financière, celle-ci ne percevant plus que trois cent euros par mois pour subvenir à ses besoins essentiels ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle n’a pas été informée des conséquences d’un séjour hors de France supérieur à quatre-vingt-dix jours sur son droit à ses prestations ;
. elle est de bonne foi et n’a pas eu l’intention de frauder ;
. la qualification de fraude et les pénalités appliquées apparaissent disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
En second lieu, aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
Il résulte de ces dispositions que les réclamations formées contre les décisions de récupération d’indus de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ont un caractère suspensif jusqu’à ce qu’elles deviennent définitives soit par l’expiration du délai de recours contentieux soit par l’intervention d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
En l’espèce, Mme A… ayant introduit un recours au fond contre la décision attaquée joint au référé suspension, le recouvrement des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 15 849,49 euros est suspendu faisant ainsi obstacle, en l’absence d’argument présenté par la requérante sur l’absence de respect du caractère suspensif de ce recours, à ce que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions prévues par l’article L. 521-1, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent donc être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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