Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2025 et le 20 juillet 2025, la société par actions simplifiée Serb, représentée par le cabinet Simmons et Simmons LLP, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de fournitures de dispositifs médicaux stériles et non stériles pour prélèvement multi-organes initiée par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Achats du Centre ;
2°) d’enjoindre au GCS Achats du Centre, s’il entend poursuivre la consultation, de relancer une nouvelle procédure d’attribution dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, en procédant à la modification de sa méthode de notation des offres ;
3°) d’enjoindre au GCS Achats du Centre de lui communiquer le rapport d’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du GCS Achats du Centre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant que candidate évincée au terme de la procédure de passation en cause, son intérêt à agir est établi ;
— la méthode de notation du sous-critère technique n° 1 relatif à la « durée de conservation depuis la date de fabrication » des produits livrés retenue au stade de l’analyse des offres, qui attribue de façon systématique une note de 0/20 à la durée la plus courte et de 20/20 à la durée la plus longue, sans tenir compte de l’écart réel entre les durées de conservation, aboutit à la neutralisation de la pondération de ce sous-critère et à la dénaturation de son offre ; cette méthode méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures visés à l’article L. 3 du code de la commande publique ; elle aboutit également à faire de ce sous-critère le critère prépondérant et ainsi à attribuer le marché au candidat dont les produits ont la durée de conservation la plus longue et non à celui qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le GCS Achats du Centre, représenté par Me Reine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Serb une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation du sous-critère technique n° 1, qui tend en réalité à remettre en cause les mérites respectifs des offres, est inopérant ;
— ce moyen est également infondé, la méthode de notation retenue pour ce sous-critère n’étant pas de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération.
L’institut Georges Lopez, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Moiroux, représentant la société Serb, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de Me Reine, représentant le GCS Achats du Centre, qui a conclu aux mêmes fins avec les mêmes moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 23 juillet 2025 à 12 h 00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le GCS Achats du Centre a conclu aux mêmes fins que précédemment et fait valoir en outre, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à retenir l’existence d’une irrégularité commise dans le cadre de la procédure de passation du marché, l’existence d’un intérêt public tiré d’un risque de rupture dans les stocks de pharmacies hospitalières commandant le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025 à 09h46, la société Serb a conclu aux mêmes fins que précédemment et fait valoir en outre, d’une part, que la méthode de notation retenue revêt un caractère discriminatoire à l’égard des candidats qui proposent une offre de conservation des produits de douze mois et, d’autre part, que l’annulation de la procédure ne saurait être écartée au prétexte d’un risque de rupture dans les stocks de pharmacies hospitalières non établi et qui, en tout état de cause, aurait dû être anticipé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 17 avril 2025, le groupement de coopération sanitaire (GCS) Achats du Centre a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de fournitures de dispositifs médicaux stériles et non stériles pour prélèvement multi-organes. La société Serb a présenté une offre en vue de l’obtention de ce marché. Par un courrier du 20 juin 2025, cette société a été informée du rejet de son offre, classée en seconde position avec une note globale de 15,40 sur 20 et de l’attribution du marché à l’institut Georges Lopez, ayant obtenu la note globale de 15,82 sur 20. Par sa requête, la société Serb demande l’annulation de la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Dès lors, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
5. Le règlement de la consultation du marché en litige précise que l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon quatre critères, à savoir l’intérêt thérapeutique et technique, les prix unitaires appliqués aux quantités indiquées dans le bordereau des prix unitaires, le développement durable et la fiche prestation, pondérés respectivement à 60 %, 30 %, 5 % et 5 %. Ce règlement précise également que le critère de l’intérêt thérapeutique et technique noté sur 60 est subdivisé en quatre sous-critères : la durée de conservation depuis la date de fabrication noté sur 20, l’adaptation au prélèvement hépatique noté sur 20, la poche grand volume supérieur à un litre noté sur 15 et la proposition d’étiquettes de traçabilité détachables noté sur 5. Le rapport d’analyse des offres précise, quant à lui, que le premier sous-critère est évalué en application d’une formule d’échelle linéaire entre une durée de douze mois et la durée de conservation la plus longue mentionnée comme suit (Durée de conservation de l’offre examinée – 12) / (durée de conservation la plus longue – 12) x 20 = note, tandis que les offres avec une durée inférieure ou égale à douze mois de conservation depuis la date de fabrication, jugées insatisfaisantes, se voient attribuer la note de 0.
6. Il résulte de l’instruction que la formule de notation du premier sous-critère a eu pour effet d’attribuer à la société Serb la note de 0 et à l’institut Georges Lopez la note de 20 alors que l’offre de la société requérante portait sur une durée de conservation (douze mois) moitié moindre de celle de l’attributaire (vingt-quatre mois). La requérante soutient que la méthode de notation retenue par le GCS ne respecte pas la pondération de ce sous-critère et serait de ce fait irrégulière, l’écart d’évaluation entre les offres étant sans rapport avec l’écart réel de durée. Toutefois, si cette formule a pour effet d’attribuer des notes non strictement proportionnelles aux écarts constatés entre la durée des offres, au demeurant jusqu’à une durée de douze mois et au-delà de vingt-quatre mois, elle n’en est pas pour autant viciée par principe, dès lors, d’une part, qu’aucune disposition régissant la commande publique, ni aucun principe de droit n’impose aux pouvoirs adjudicateurs l’utilisation d’une méthode de notation respectant en proportion les écarts constatés. D’autre part, il n’est pas démontré, en l’espèce, que la méthode retenue au titre du sous-critère litigieux, au demeurant pondéré à 20 % seulement, ait eu pour effet de neutraliser les autres critères ou de fausser la pondération dans des conditions de nature à affecter l’appréciation par les candidats des attentes du pouvoir adjudicateur pour l’élaboration de leur offre. Le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation pris en sa première branche doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en n’altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il lui appartient également de vérifier, le cas échéant, le respect par le pouvoir adjudicateur de la méthode de notation qu’il s’est fixé.
8. Si la société Serb entend soutenir que la méthode de notation retenue contredit les termes de l’article I.1.d du CCTP qui stipule uniquement que « la durée de validité des produits livrés doit être égale ou supérieure aux deux tiers de la validité totale pour les produits à péremption inférieure à dix-huit mois et d’au moins dix-huit mois pour les autres », il s’évince de ces dispositions qu’un délai minimal de conservation de douze mois était attendu. Si cette durée devait être regardée comme un seuil minimal admissible privant le pouvoir adjudicateur de toute possibilité d’écarter comme irrégulière une offre s’y référant, celui-ci pouvait, en revanche, sans méconnaître ces mêmes stipulations considérer que ce délai était insuffisant au regard des besoins des centres hospitaliers et de leur faible niveau de consommation de certains de ces produits. En notant l’offre de la requérante et en lui attribuant la note de 0/20 au titre de ce sous-critère dès lors que l’offre ne répondait pas sur ce point aux attentes du pouvoir adjudicateur, le GCS n’a pas procédé à une appréciation dénaturée de l’offre de la société Serb. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la requérante ne peut utilement faire valoir que la note qui lui a été attribuée ne correspondrait pas à la valeur de son offre. Le moyen pris en sa seconde branche, doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas plus des circonstances rappelées au point 8 que la méthode de notation appliquée révélerait l’existence d’une discrimination illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Serb tendant à l’annulation de la procédure de passation en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de communication du rapport d’analyse des offres :
11. La société Serb demande également que soit ordonnée au GCS la production du rapport d’analyse des offres. Cependant, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ce document. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GCS Achats du Centre qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Serb au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme réclamée par le GCS Achats du Centre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Serb est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GCS Achats du Centre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serb, au groupement de coopération sanitaire Achats du centre et à l’institut Georges Lopez.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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