Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2416708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. C B, d’une part, conteste devant le tribunal la lettre du 25 septembre 2024 par laquelle le service central de l’état civil lui a indiqué que l’acte de naissance de M. A B ne figurait pas dans les archives du service central de l’état civil et que ce service n’était pas compétent pour statuer en matière de nationalité, et, d’autre part, demande au tribunal la transcription de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un litige se rapportant à la transcription d’un acte d’état civil dans les registres de l’état civil, un tel litige se rapportant au fonctionnement du service de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B, né en 1956 en Algérie, tendant à ce que son acte de naissance algérien soit transcrit dans les registres de l’état civil français échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, la requête présentée par M. C B est dirigée contre la lettre du 25 septembre 2024 par laquelle le service central d’état civil se borne à l’informer de ce que l’acte de naissance du père du requérant, M. A B, ne figure pas dans les archives du service central de l’état civil et que ce service n’était pas compétent pour statuer en matière de nationalité. Une telle lettre ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre, qui ne saurait être régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que son acte de naissance algérien soit transcrit dans les registres de l’état civil français sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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