Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D G, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire n° 2023000035 qui lui a été infligée le 6 mars 2023 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin de Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
— il n’est pas démontré que l’autorité ayant procédé à l’enquête était habilitée pour le faire ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de renvoi en conseil de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et leur qualification, qu’il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline et n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Saint-Martin de Ré, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au motif que le 22 février 2023, il a proféré des insultes et des menaces à l’encontre de surveillants pénitentiaires. Le 6 mars 2023, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de la décision la décision implicite née le 9 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». En l’espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. G à la suite des incidents survenus le 22 février 2023, a été décidée le 28 février 2023 par M. E C, chef de détention. Celui-ci s’est vu accorder, par une décision du 9 février du chef d’établissement, régulièrement publiée, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé, à la suite du compte rendu d’incident, par M. F, ayant le grade de premier surveillant. Il s’ensuit que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête avait bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission était présidée par Mme B à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence, par une décision du 9 février 2023, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée de deux assesseurs, dont l’un, Mme AB. est surveillante pénitentiaire, l’autre étant une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte rendu d’incident a été rédigé par E.P. qui n’a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire a été remise à M. G le 28 février 2023 et que la commission de discipline s’est tenue le 6 mars 2023, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. En outre, ce dossier disciplinaire contenait le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la décision de renvoi en commission de discipline et la convocation à la commission de discipline du 6 mars 2023. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. G et leur qualification juridique. Par suite, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait fondant la procédure, permettant ainsi à M. G de préparer utilement sa défense, ce qu’il a fait au demeurant en présentant devant cette commission des observations orales. M. G a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la violation des droits de la défense n’est pas établie.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ». Aux termes l’article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré./ Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. « . Enfin, l’article R. 234-32 de ce code prévoit : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (). ".
10. Enfin, aux termes de l’article R. 234-34 de ce code : « Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue (), les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave () ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. M. G soutient que la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée le 6 mars 2023 par la commission de discipline est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que le 22 février 2023, M. G a insulté des surveillants en utilisant des termes particulièrement orduriers et dégradants et qu’il a également menacé ces surveillants. Il ressort également des pièces du dossier que, le 6 mars 2023, la commission de discipline s’est également prononcée sur d’autres propos insultants et menaces proférés à deux reprises le 13 février 2023 par M. G et a fait application des dispositions précitées de l’article R. 234-34 du code pénitentiaire relatives au cumul de sanctions. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et de leur caractère répété ainsi que du comportement général adopté par l’intéressé durant son incarcération, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les sanctions qui ont été prises à son encontre, dont le quantum total est de vingt jours de cellule disciplinaire du fait de la confusion des peines, sont disproportionnées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 9 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à la SCP Thémis Avocats.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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