Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er avr. 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , les 16 et 2D… M. Ghulam Rasool Qasimi, par , :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ainsi que le versement de l’allocation demandeur d’asile rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors d’une part, qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien pour l’examen de sa vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et enfin, qu’il n’est pas justifié du respect du contradictoire préalablement à la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit refusé au demandeur qui redépose une demande d’asile après avoir été transféré ; placé en procédure Dublin, il doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil jusqu’à son transfert effectif vers l’Etat responsable de sa demande, ainsi que le prévoit l’article L. 573-5 du même code ;
- la décision attaquée, qui n’a pas examiné sa situation de vulnérabilité, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’OFII a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026, à 10h, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Chauvin, qui informe les parties de ce qu’elle est susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision attaquée une autre base légale, à savoir, les dispositions de l’article L 551-15 du même code, 3° qui permettent de prendre une décision de refus dans l’hypothèse d’une demande de réexamen;
- les observations de Me da Ros, représentant M. Qasimi qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’irrégularité de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’entretien de vulnérabilité a été mené par une personne qualifiée dont le nom et le prénom ne figurent pas sur le compte-rendu. En réponse au moyen de substitution de base légale soulevé d’office, elle fait valoir le droit du requérant à bénéficier des conditions matérielles d’accueil jusqu’à son transfert alors même que sa demande, qui ne constitue pas une demande de réexamen, est placée en procédure « Dublin II ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 30 mars 2026 à 13h55.
ConsD… i suit :
M. Ghulam Rasool Qasimi, ressortissant afghan né le 26 avril 1983, entré en France le 30 novembre 2021, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 décembre 2021 après le dépôt d’une demande d’asile en France. Il a été transféré vers l’Autriche, pays considéré comme responsable de l’examen de sa demande, mais est revenu en France le 1er février 2026 et a déposé une nouvelle demande d’asile à la préfecture de la Gironde le 3 février 2026, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par un courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par une décision du 5 mars 2026, dont M. Qasimi demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Qasimi au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) » Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Enfin, l’article L. 573-5 dudit code dispose : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
5. Dans l’arrêt du 27 septembre 2012 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive du 27 janvier 2003 devait être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil garanties par cette directive, y compris à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit « Dublin II », de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, et que cette obligation ne prend fin, le cas échéant, que lors du transfert effectif du demandeur par l’Etat membre requérant, la charge financière de l’octroi des conditions minimales incombant, jusqu’à cette date, à ce dernier Etat membre. Par ailleurs, en cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des visas et termes de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. Qasimi en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat-membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. La décision attaquée prononce la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, l’intéressé indique sans être contredit avoir exécuté la décision de transfert en 2021 puis être revenu sur le territoire français en février 2026, après avoir passé plusieurs années en Autriche. Son transfert a ainsi mis fin à l’examen de sa demande d’asile en France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des déclarations faites à l’audience que M. Qasimi ait bénéficié effectivement, à nouveau, des conditions matérielles d’accueil depuis son retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué que sa nouvelle demande d’asile présentée le 3 février 2026, constituât une demande de réexamen, l’OFII ne pouvait légalement décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Qasimi est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que
l’OFII se prononce à nouveau sur le droit de M. Qasimi au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. Qasimi étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me da Ros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me da Ros de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Qasimi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 mars 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de se prononcer à nouveau sur le droit de M. Qasimi au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Qasimi à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me da Ros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Qasimi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le préseD… era notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026
La magistrate désignée
Chauvin
La greffière,
Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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