Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle doit être regardée comme satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle est présumée en tant que l’arrêté porte refus de son renouvellement de titre de séjour, d’autre part, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade a pour effet d’interrompre l’ouverture de ses droits sociaux en France et de mettre en danger la continuité de son suivi médical ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est entaché par l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la régularité de celui-ci n’est pas établie au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé et à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui a transmis des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n°2527166 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hubert, représentant M. D, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a précisé la nature de la pathologie dont souffre le requérant ;
— les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police de Paris, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise sur la base de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration et que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1975, est entré en France en février 2022 selon ses déclarations. Il a bénéficié à compter du 8 août 2023 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 7 août 2024. Le 6 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 18 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et a assorti la mesure de refus de renouvellement de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine, au motif, principalement, qu’alors qu’il résultait de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 18 septembre 2024 qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Tunisie, il n’établissait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans ledit pays. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 18 août 2025 en tant que celui-ci lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que M. D séjourne en France en situation régulière depuis le 8 août 2023, soit depuis deux ans à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige du 18 août 2025, laquelle le fait basculer dans un séjour irrégulier et le prive des droits sociaux nécessaires à la prise en charge de son suivi médical. Le requérant peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée en défense par le préfet de police, doit, dès lors, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. En premier lieu, dès lors que, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, administratrice de l’Etat du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il résulte de l’instruction que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque a été signé la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 18 août 2025 n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
9. En troisième lieu, le préfet de police a produit, en défense, le document de l’OFII relatif à l’avis du collège de médecins sur la situation personnelle du requérant en date 18 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
13. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. M. D, qui souffre d’une pathologie de l’aorte ascendante et de la crosse aortique ainsi que d’un anévrisme disséqué de l’aorte sous-rénale, fait valoir un moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet de police a estimé, sur le fondement de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont l’absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Tunisie. Toutefois, alors que la charge de la preuve pèse sur le requérant compte tenu du sens de l’avis du collège de médecins, la seule production d’un certificat médical, d’une prescription médicamenteuse et d’un compte rendu de consultation en cardiologie, y compris l’attestation de son cardiologue traitant de l’hôpital Bichat évoquant des difficultés de prise en charge en Tunisie sans préciser l’origine de ses informations sur la prise en charge cardiologique dans ce pays, ne suffit pas à établir que M. D ne pourrait pas bénéficier, actuellement et à titre personnel, d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaît pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit de M. D, célibataire et sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision de refus de renouvellement de séjour en litige ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de ladite décision.
16. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Hubert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2527164/1
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