Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2505466, Madame C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante mauricienne née le 24 avril 1983 à Grand Baie, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 novembre 2024. Elle a déposé, le 24 octobre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande qui a été enregistrée comme une première demande de titre de séjour. Elle n’a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont elle a sollicité la communication des motifs. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a, d’une part, débloqué sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le dossier de l’intéressée, qui avait été déposé de manière erronée comme une première demande et non comme une demande de renouvellement, et délivré à Madame C une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025. La requérante a déposé une nouvelle demande le 25 avril 2024, correctement enregistrée cette fois, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025. Il doit donc être entendu comme ayant repris ladite instruction de la demande de renouvellement due sa carte de résident présentée par l’intéressée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions sur le même fondement du préfet du Val-de-Marne seront également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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