Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2023, n° 2209810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Szafran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et précisé que cette interdiction est inscrite au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validité de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, sur l’urgence, que :
— il est privé de sa propriété sur le seul fondement d’une décision arbitraire lui ordonnant de restituer ses armes, seule l’autorité judiciaire étant en mesure de statuer sur cette privation au regard des contestations nombreuses qu’il soulève ;
— cette privation arbitraire de propriété est contraire aux principes constitutionnels ;
— si la décision venait à être annulée à l’issue de la procédure au fond sans que sa suspension n’ait été ordonnée avant, il ne pourrait pas récupérer la propriété dont il a été injustement privé ;
— l’interdiction qui lui a été faite d’acquérir ou de détenir d’autres armes et le retrait de la validité de son permis de chasser le privent également des libertés individuelles et du droit de propriété ;
— la décision en litige le prive de la possibilité de pouvoir exercer son activité de loisir et de régulation pour la période 2022/2023, la période de chasse étant ouverte dans le département du Nord à compter du 18 septembre 2022 jusqu’au 28 février 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. A de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai d’un mois, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validité de son permis de chasser. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ».
5. Les décisions par lesquelles l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, l’inscrit au FINIADA et retire la validité de son permis de chasser, ne sont pas, en l’absence de circonstances particulières, constitutives d’une situation d’urgence.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, le requérant soutient que celui-ci porte atteinte à son droit de propriété, qui est une liberté fondamentale, dès lors qu’il doit se dessaisir de ses armes et qu’elles seront définitivement perdues avant que le juge puisse statuer sur sa requête en annulation, et que la saison de chasse, ouverte depuis le 18 septembre 2022, se termine le 28 février 2023 dans le département du Nord. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d’urgence comme établie, dès lors que les conséquences ainsi décrites de l’exécution des décisions en litige prises dans un objectif de sécurité publique n’affectent que la possibilité pour M. A d’exercer une activité de loisirs. Si le requérant ajoute qu’il est privé de la possibilité de participer à l’activité de régulation de la faune sauvage, il n’établit nullement que cette activité de régulation ne pourrait être réalisée efficacement par d’autres chasseurs que lui. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Par ailleurs, si M. A estime que " seule l’autorité judiciaire saisie est en mesure, au regard des contestations nombreuses et fondées [qu’il soulève] de pouvoir statuer " sur la privation de propriété dont il dit être l’objet, il lui appartient, s’il s’y croit fondé au regard des règles de répartition des compétences entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire, de saisir ces dernières.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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