Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2300024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier 2023, 28 février, 12 juillet, 1er octobre et 9 novembre 2024, M. B… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a tacitement accordé à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Frematholi une autorisation d’exploiter les parcelles ZB 20 et ZB 2 situées sur la commune de Carresse-Cassaber ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de publicité régulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’instruction des deux demandes concurrentes pour faire émerger la demande « la plus prioritaire » entre celle de la société Frematholi et la sienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dès lors que les deux associés de la société Frematholi mettent en valeur chacun d’eux une exploitation agricole à titre individuel et que l’administration aurait donc dû appréhender l’opération envisagée au niveau de la société mais également au niveau des deux exploitants, lesquels procédaient, dans le cadre de cette même opération, à l’agrandissement de leur unité de production.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 30 septembre 2024, la SCEA Frematholi, représentée par Me Barneche, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 27 septembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté en raison de la connaissance acquise de la décision attaquée par M. C… révélée par son recours gracieux du 16 février 2022.
M. C… a produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juin 2022, la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a accusé réception du dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter 9 hectares 96 sur les parcelles cadastrées ZB 2 et ZB 20, sur la commune de Carresse-Cassaber à la société civile d’exploitation agricole Frematholi. Le 1er octobre 2021, la société Frematholi s’est vue implicitement délivrer une autorisation d’exploiter ces parcelles situées sur la commune de Carresse-Cassaber. Par la présente requête, M. C…, exploitant agricole, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre une décision accordant une autorisation montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier en date du 16 février 2022 adressé à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Nouvelle-Aquitaine, que M. C… a formé un recours gracieux contre « l’autorisation d’exploiter qui a été attribuée à la société Frematholi pour deux parcelles agricoles de la commune de Carresse-Cassaber (références cadastrales : ZB 20 (7,80ha) et ZB 2 (2,12ha) ». Il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à la date de ce recours, qui a été expressément rejeté le 1er mars 2022. Le délai de deux mois dont disposait M. C… pour présenter un recours contentieux contre la décision contestée a dès lors recommencé à courir à cette date et a expiré le 2 mai 2022. Le recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal le 3 janvier 2023, était donc tardif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la société Frematholi au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Frematholi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la société civile d’exploitation agricole Frematholi et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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