Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2301426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 14 octobre 2024 et les 6 novembre et 28 avril 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Francisci, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Calenzana a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur la parcelle cadastrée section F n° 1690, au lieu-dit Astro, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Calenzana, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calenzana la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le maire a procédé à « une qualification erronée des faits », en l’absence de prise en compte des spécificités de la zone concernée par un lotissement et soumise à la cristallisation des droits à construire ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse, dès lors que ce dernier :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il convenait de prendre en considération que leur projet se situe dans un lotissement qui a fait l’objet d’un permis d’aménager conformément à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ; l’enclavement du terrain d’assiette de leur projet par d’autres parcelles bâties n’a pas été pris en considération ; leur parcelle ne présente pas les caractéristiques d’un espace stratégique agricole ;
* est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en ce que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) n’a pas été saisie ;
* est entaché d’un vice de procédure en ce que le troisième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose la consultation de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), leur terrain étant situé en espace remarquable identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Balagne ;
* méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, puisqu’ils bénéficient d’un certificat d’aménagement et d’achèvement des travaux de lotissement qui ont cristallisé leur droit à construire jusqu’au 17 janvier 2025 ;
* est entaché d’une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et que leur projet respecte les dispositions de l’article L. 111-3 du même code ;
* a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; leur terrain ne répond pas aux critères d’identification des espaces stratégiques agricoles tels que fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
* est entaché d’une « fausse interprétation de la norme » en ce qu’il se fonde sur des « renseignements erronés » et « matériellement inexacts » puisque les autorités administratives n’ont pas recherché les conséquences de leur droit résultant de l’existence d’un lotissement et d’un permis d’aménager ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet et le maire ont procédé « à une qualification erronée des faits », en l’absence de prise en compte des spécificités de la zone concernée par un lotissement et soumise à la cristallisation des droits à construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 février et 15 avril 2025, la commune de Calenzana, représentée par Me Stuart, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 € au titre des frais de plaidoirie.
Elle fait valoir :
- que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont déposé, en mairie de Calenzana, une demande de permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur la parcelle cadastrée section F n° 1690, située au lieu-dit Astro, dans le secteur de Camellu. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de la commune de Calenzana leur a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 13 juillet 2023, les intéressés ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de recueillir l’avis conforme de l’autorité préfectorale sur les demandes de permis d’aménager dès lors que le territoire communal n’est plus couvert, à la date de la demande, par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le maire se trouve dès lors, en cas d’avis défavorable du préfet, en situation de compétence liée pour s’y conformer et pour refuser l’autorisation sollicitée. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
4. En l’espèce, il est constant que par un jugement définitif n° 1901455 du 24 mars 2022, rectifié par ordonnances des 28 mars, 30 mars et 8 avril 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de refus du maire de saisir le conseil municipal de Calenzana afin d’abroger le plan local d’urbanisme (PLU), en tant notamment que le centre et le nord-Ouest du secteur de Camellu, dans lequel s’implante le terrain d’assiette du projet projeté par les requérants, était classé en zone AU1-4b. Ainsi, dès lors que le secteur d’implantation du projet n’est plus couvert par un document local d’urbanisme, le maire de la commune de Calenzana a saisi pour avis conforme le représentant de l’Etat dans le département de la Haute-Corse en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. En réponse à cette saisine, le préfet de la Haute-Corse a émis, le 25 avril 2023, un avis défavorable à la délivrance du permis de construire sollicité.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Calenzana a notifié aux requérants à l’appui de l’arrêté opposant un refus à leur demande de permis de construire, l’avis du préfet de la Haute-Corse émis le 25 avril 2023 mentionné au point précédent. Cet avis, qui s’approprie le jugement du tribunal susmentionné, indique que le terrain d’assiette du projet est inclus dans le périmètre d’un secteur situé en discontinuité du village de Calenzana, de sorte que leur projet constitue une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral et contrevient alors aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ajoute que ce secteur présente les caractéristiques des espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC, qui n’a alors pas vocation à recevoir des constructions autres que celles liées et nécessaires à l’activité agricole. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait son avis défavorable conforme.
6. En deuxième lieu, les circonstances invoquées par les requérants consistant à souligner qu’il convenait de prendre en considération que leur projet se situe dans un lotissement qui a fait l’objet d’un permis d’aménager, cristallisant ainsi leur droit à construire pendant cinq ans, que le préfet n’a pas pris en compte que leur projet était enclavé par d’autres parcelles bâties de sorte qu’il ne peut constituer une extension de l’urbanisation et qu’il apparaît impossible de considérer que leur terrain présente les caractéristiques d’un espace stratégique agricole, ne sauraient, en l’absence d’autres précisions, établir la méconnaissance d’une procédure obligatoire au titre des règles d’urbanisme. Il s’ensuit que ce premier vice de procédure manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « (…) / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au maire, lorsqu’il envisage d’autoriser une construction dans un secteur déjà urbanisé autre qu’une agglomération ou un village et non identifié par un schéma de cohérence territoriale, de saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, puis de recueillir l’accord du représentant de l’Etat. En l’espèce, dès lors que la décision en litige est une décision de refus d’autorisation, le moyen tiré du vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’au visa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme mentionné au point 7, le maire aurait dû saisir la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), cette commission n’est toutefois pas de celle visée par les dispositions de cet article. Par suite et alors au demeurant que contrairement à ce que font valoir M. et Mme A…, il n’existe pas de SCoT couvrant le territoire de la Balagne, ce moyen de procédure ne peut être qu’écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. / L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ».
11. Si l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme précité fait obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, il n’a, en revanche, pas pour effet de faire obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme qui auraient été seulement remises en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 600-12 du même code, par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement.
12. En l’espèce, l’arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Calenzana a accordé le permis d’aménager le lotissement « Pauline Guerini » n’emportait pas par lui-même d’autorisation de construire. Si les dispositions citées au point 10 confèrent au bénéficiaire de ce permis d’aménager une garantie de stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de ladite autorisation, elles ne font pas obstacle à l’application, à la demande de permis de construire sollicité par M. et Mme A… le 3 avril 2023, du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du même code, qui disposait déjà alors que « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » et ne peut dès lors être qualifiée de dispositions d’urbanisme nouvelles au sens et pour l’application de l’article L. 442-14 du même code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme pour soutenir que dès lors que leur demande de permis de construire a été présentée moins de cinq ans après le certificat d’achèvement des travaux daté du 17 janvier 2020, la commune de Calenzana aurait été tenue, dans le cadre de l’instruction de cette demande, de maintenir l’appréciation qu’elle avait initialement portée, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager, sur le respect de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté du 9 octobre 2017 du maire de Calenzana portant permis d’aménager le lotissement « Pauline Guerini » : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
14. Il résulte de ces dispositions, dans leur version alors en vigueur, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Un permis de construire ne peut être délivré sur le fondement de ces dispositions pour la réalisation d’une construction qui n’est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu’à la condition que le projet soit conforme à la destination d’une zone délimitée par le document local d’urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d’une extension de l’urbanisation de faible ampleur intégrée à l’environnement par la réalisation d’un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l’organisation s’inscrivent dans les traditions locales.
15. Le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC ajoute que, pour s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, l’extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu’elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante, ou par une coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable. A cet égard, il précise notamment qu’ « au-delà d’une bande de 80 mètres d’espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir » et qu’est également constitutif d’une rupture : « un espace agricole ou naturel, une voie importante (…), une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti ». Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site Internet Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet en litige est situé à l’extrémité Est du lotissement « Pauline Guerini » dont il fait partie, qui est composé d’une dizaine de maisons individuelles, et s’ouvre, au sud-Est ainsi qu’à l’Est, sur divers espaces à dominante agricole. En outre, le lotissement dans lequel ledit terrain s’intègre n’est pas situé en continuité du centre-bourg de Calenzana, qui se trouve à plusieurs kilomètres au Sud-Est et dont il est coupé par un massif composé de parcelles majoritairement végétalisées et à vocation agricole. Eu égard à ces éléments et bien que la parcelle des requérants soit incluse dans un secteur comportant d’autres lotissements, qui sont essentiellement caractérisés par un habitat pavillonnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur joue une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Il ne ressort pas également des pièces du dossier que cet espace, au regard de sa trame, de sa morphologie et des éventuels indices sociaux présents, revêt un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Calenzana. Il s’ensuit que l’opération projetée, qui constitue une extension de l’urbanisation, ne se situe pas dans une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, ni en continuité d’un espace pouvant être qualifié comme tel.
17. D’autre part, les requérants se prévalent du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN », qui dispose que : « (…) / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ».
18. Ce deuxième alinéa ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le SCoT et délimités par le PLU, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié.
19. A supposer que ce deuxième alinéa, entré en vigueur postérieurement à l’arrêté d’aménager du lotissement « Pauline Guerini », puisse utilement être invoqué dès lors qu’il constitue une règle d’urbanisme favorable, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le territoire de la commune de Calenzana n’est pas couvert par un SCoT et n’est pas doté d’un PLU opposable pour le secteur dans lequel s’implante le terrain d’assiette du projet litigieux. Il est par ailleurs constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, le PADDUC n’a pas fait l’objet d’une révision en vue d’identifier les secteurs déjà urbanisés de la commune de Calenzana. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 uniquement applicables aux secteurs identifiés par ces documents.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC doit être écarté en toutes ses branches.
21. En septième lieu, si les requérants se prévalent de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le territoire de la commune de Calenzana est, ainsi qu’il a été dit, couvert par les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatives à l’aménagement et à la protection du littoral, de sorte que les dispositions de l’article L. 111-3 de ce même code n’y sont pas applicables. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions. Ce moyen, à le supposer soulevé, doit dès lors être écarté.
22. En huitième lieu, d’une part, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
23. Si les requérants se prévalent des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme pour contester le second motif de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse, qui identifie le secteur dans lequel s’implante le projet de construction projeté comme présentant les caractéristiques des espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC, celles-ci sont uniquement relatives aux espaces naturels, sylvicoles et pastoraux. Il s’ensuit que M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour exciper de la légalité de cet avis.
24. D’autre part, la délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l’Assemblée de Corse, rétablie par l’arrêt n° 22MA01844 de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 juillet 2023, approuve les cartes n° 9 délimitant les espaces stratégiques agricoles et modifie le livret IV relatif aux orientations réglementaires du PADDUC qui prescrit : « Les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants : leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d’espaces énoncées au chapitre II. B.2 p.144 du présent livret) et leur potentiel agronomique, ou leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d’espaces énoncées au chapitre II. B.2 p.144 du présent livret) et leur équipement par les infrastructures d’irrigation ou leur projet d’équipement structurant d’irrigation ».
25. En l’espèce, s’il n’est pas contesté par les requérants que leur terrain présente une pente inférieure à 15 %, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le terrain se situe dans un lotissement bâti et à dominante pavillonnaire, de sorte que la relative urbanisation du secteur lui a fait perdre son caractère agricole. Par ailleurs, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de la carte annexée au PADDUC, identifiant les espaces stratégiques agricoles, dès lors qu’au 17 janvier 2020, date du certificat d’achèvement des travaux, le PADDUC n’était couvert par aucune cartographie, seuls les critères réglementaires de ce document étant alors opposables. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de la Haute-Corse en classant le terrain d’assiette du projet projeté par les requérants au titre des espaces stratégiques agricoles tels que fixés par le PADDUC doit être accueilli.
26. En neuvième lieu, les requérants se prévalent d’une « fausse interprétation de la norme » en ce que l’avis se fonde sur des « renseignements erronés » et « matériellement inexacts », en précisant que les autorités administratives n’ont pas recherché les conséquences de leur droit résultant de l’existence d’un lotissement et d’un permis d’aménager. Toutefois, alors que ce moyen est difficilement compréhensible et n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 à 12, celui-ci ne peut en tout état de cause qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet, en l’absence de prise en compte des « spécificités de la zone concernée par un lotissement » et soumise à la cristallisation des droits à construire, aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation » résultant d’« une qualification erronée des faits ».
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse du 25 avril 2023 ne pouvait être fondé que sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Aussi, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait rendu le même avis s’il n’avait retenu que ce seul motif, il s’ensuit que ledit avis n’étant pas entaché d’illégalité, le maire de la commune de Calenzana était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. et Mme A… le permis de construire sollicité. Ainsi, les moyens de la requête dirigés directement contre l’arrêté litigieux sont inopérants et doivent donc être écartés.
28. Ainsi, M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Calenzana du 25 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Calenzana, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Calenzana au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Calenzana une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à la commune de Calenzana et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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