Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2307891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 26 juillet 2024, la société civile immobilière JTrois, représenté par Me Wester, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 8 mars 2023 tendant à la délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable et la décision du 27 avril 2023 par laquelle le maire de Montmorency l’a informée de la naissance d’une décision tacite d’opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmorency de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 27 avril 2023 :
- elle constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 30 décembre 2022, dès lors que le délai d’instruction n’a pas été modifié par la demande de pièces illégale du 14 décembre 2022 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a été prise au-delà du délai de trois mois suivant la décision tacite de non-opposition née sur sa demande préalable ;
Sur la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de non-opposition :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistré les 29 mai et 1er octobre 2024, la commune de Montmorency, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions en annulation des décisions attaquées sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre des décisions faisant grief susceptibles de recours, qu’elles sont tardives et que le représentant de la société ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mugnier, représentant la société JTrois, et de Me Palombelli, représentant la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) JTrois a déposé le 30 novembre 2022 une déclaration préalable de travaux en vue de la division en deux lots d’un terrain situé au 1, Chemin de Piscop à Montmorency, sur les parcelles cadastrées AT 495, 619 et 621. Par un courrier du 14 décembre 2022, le maire de Montmorency a informé le pétitionnaire que le dossier était incomplet et lui a demandé de produire les pièces et informations manquantes dans un délai de trois mois. Par un courrier du 8 mars 2023, la SCI JTrois, estimant le dossier complet, a demandé au maire de Montmorency de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable. Par un courrier du 27 avril 2023, le maire de Montmorency a informé la société qu’une décision tacite d’opposition était née sur sa déclaration préalable, faute de production des pièces demandées dans le délai prescrit. Par la présente requête, la SCI JTrois demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 8 mars 2023 ainsi que la décision du 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la nature de la décision du 27 avril 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de son article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de son article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-28 précise : / L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; ». Aux termes de son article R. 423-41 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : « a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / d) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage ; (…) ». Aux termes de l’article R. 441-10 de ce code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1, à l’article R. 441-8-4 et au b de l’article R. 442-21. ». Et aux termes de son article R. 441-10-1 : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Par un courrier du 14 décembre 2022, le maire de Montmorency a indiqué à la requérante que son dossier de déclaration préalable était incomplet en l’absence de production du formulaire CERFA n° 13702*08 adapté à sa demande, d’un plan de masse côté et à l’échelle indiquant l’implantation des futures constructions et le traitement des espaces non bâtis et de la déclaration préalable de division de la parcelle bâtie AT 496. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande produit par l’intéressée était adapté à sa déclaration préalable, relative à la création d’un lotissement non soumise à permis d’aménager, et il n’est pas contesté qu’il comprenait l’ensemble des informations exigées par l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le requérant est fondé à soutenir que le maire ne pouvait exiger la production d’un plan de masse des constructions du lotissement, qui n’est pas requise par les dispositions applicables du code de l’urbanisme s’agissant d’un projet d’aménagement, qui ne prévoit l’édification d’aucune construction. Enfin, la SCI JTrois est fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu’elle aurait dû déposer préalablement une déclaration préalable de division d’une parcelle du terrain ne concerne pas la complétude du dossier de demande mais son bien-fondé, si bien que le maire de Montmorency ne pouvait légalement lui en demander la production sur le fondement de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Aucune des dispositions applicables du code de l’urbanisme n’impose la production d’une telle déclaration préalable de division.
Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires du 14 décembre 2022 n’a pas modifié le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par la SCI JTrois le 30 novembre 2022. Il s’ensuit qu’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse est née le 30 décembre 2022. Dès lors, la décision attaquée du 27 avril 2023 doit être regardée comme une décision procédant au retrait de cette décision de non-opposition.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. (…) ». En vertu de ces dispositions, une société civile immobilière n’a pas à justifier de la qualité pour agir de son représentant, dès lors que son gérant tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice. En outre, la société requérante a versé à l’instance ses statuts, qui prévoient en ses articles 14 et 15 que M. A…, gérant, la représente en toute circonstance, et notamment qu’il « exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant ». Par suite, le représentant de la société requérante avait bien qualité pour introduire la présente requête, si bien que la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être écartée.
En second lieu, le maire de Montmorency soutient que les actes attaqués ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Toutefois, d’une part, aucune disposition ni principe ne fait obstacle à ce qu’un refus de délivrance d’un certificat de non-opposition à une déclaration préalable soit susceptible de recours lorsqu’une décision a déjà été prise par le service sur cette déclaration préalable. Par ailleurs, si la commune oppose le caractère confirmatif du refus implicite né sur la demande de certificat du 8 mars 2023, en arguant de ce qu’un tel certificat avait déjà été demandé et refusé par une décision antérieure, une telle circonstance ne saurait lui retirer son caractère de décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite rejetant la demande du 8 mars 2023 serait, pour ces motifs, insusceptible de recours. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la décision du 27 avril 2023 constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 30 décembre 2022. S’agissant d’une décision faisant grief à l’intéressée, elle est dès lors susceptible de recours, si bien que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Aux termes de son article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de son article R. 421-2 « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive.
La commune de Montmorency soutient que les conclusions en annulation des deux décisions attaquées sont tardives. Toutefois, si, le 5 janvier 2023, la société requérante a demandé au maire de Montmorency de lui adresser un certificat de non-opposition à déclaration préalable, il ressort des termes mêmes du courrier du maire du 27 janvier 2023 que celui-ci ne s’est pas prononcé sur cette demande, de sorte que le refus implicite né sur la demande présentée le 8 mars 2023 n’est pas confirmatif de la décision du 27 janvier précédent. Si une décision implicite de rejet est née sur la demande de certificat présentée le 5 janvier 2023, il n’est ni allégué ni établi que l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées ait été délivré à l’intéressée, si bien que ce premier refus implicite de délivrance d’un certificat n’était pas définitif à la date de la décision ultérieure attaquée. A supposer même que le courrier du 27 janvier 2023 puisse être regardé comme rejetant la demande de délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable, il ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Enfin, en ce qui concerne la décision du 27 avril 2024, elle a été contestée dans le délai de deux mois suivant son édiction. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la SCI JTrois seraient tardives.
Sur les moyens invoqués par la requérante :
Sur la décision du 27 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l’arrêté attaqué constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la requérante née le 30 décembre 2022. Or il est constant que cette décision de retrait n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
La décision attaquée du 27 avril 2023 procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 décembre 2022, si bien que la requérante est fondée à soutenir que le retrait n’a pas été pris dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Sur la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de non-opposition :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. ».
Il résulte de ce qui précède que la SCI JTrois est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable depuis le 30 décembre 2022. Par suite, elle est fondée à soutenir que le maire a méconnu l’article R. 423-14 du code de l’urbanisme en refusant de lui délivrer le certificat de non-opposition qu’il prévoit.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder ces annulations.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable soit délivrée à la SCI JTrois. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Montmorency d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI JTrois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montmorency au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 1 500 euros à verser à la SCI JTrois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de la SCI JTrois tendant à la délivrance d’un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable est annulée.
Article 2 : La décision du 27 avril 2023 du maire de Montmorency est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Montmorency de délivrer à la SCI JTrois un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable du 30 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Montmorency versera à la SCI JTrois la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JTrois et à la commune de Montmorency.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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