Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2306740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 juin 2023 du silence gardé par le directeur du centre de détention d’Eysses sur sa demande de mise à disposition en cellule des biens lui appartenant, notamment sa console de jeux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Eysses de mettre à sa disposition en cellule ces biens, et notamment sa console de jeux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable, la décision attaquée qui le prive de son droit consacré par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de disposer de ses biens, n’étant pas constitutive d’une mesure d’ordre intérieur ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire et la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique des personnes placées sous-main de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 14 novembre 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, écroué depuis le 14 juin 2013, est incarcéré au centre de détention d’Eysses depuis le 9 mars 2023. Par un courrier du 26 avril 2023, il a sollicité la communication de la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ainsi que la mise à disposition en cellule de l’intégralité de ses effets personnels dont il avait la disposition dans son précédent établissement. Le 22 juin 2023, la liste de ses effets personnels lors de son arrivée au centre de détention d’Eysses, sur laquelle figure notamment une console de jeux Playstation 2, lui a été transmise. M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 juin 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande de mise à disposition des biens lui appartenant, et en particulier de sa console de jeux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décisions qui portent aux les libertés et droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention.
En premier lieu, si la décision attaquée a eu pour effet de priver M. C… de la possibilité d’utiliser deux tondeuses bricolées, un briquet à molette, une paire de gants en cuir noir, un tee-shirt kaki, un sweat à capuche noir, des vêtements de travail, un ventilateur cassé, trois drapeaux, une bouilloire, deux chaines hifi et une plaque, à compter de son transfert au centre de détention d’Eysses, le ministre de la justice fait valoir en défense que le placement au vestiaire de ces objets n’est pas de nature à aggraver les conditions de détention de M. C…. Or, le requérant n’assortit sa requête d’aucune précision quant aux conséquences qui résulteraient pour lui du maintien au vestiaire desdits objets. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que certains des objets au vestiaire sont en double des objets mis à sa disposition en cellule, le refus qui lui est opposé n’emporte pas d’effets significatifs sur son quotidien en détention. Par ailleurs, la circonstance que ces biens soient placés au vestiaire n’a pas pour objet ni pour effet de priver M. C…, qui pourra les récupérer à l’issue de sa détention, de la propriété de ces biens, en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son droit de propriété faisant seulement l’objet d’une limitation inhérente à l’état de détention. Par suite, la décision attaquée en tant qu’elle concerne deux tondeuses bricolées, un briquet à molette, une paire de gants en cuir noir, un tee-shirt kaki, un sweat à capuche noir, des vêtements de travail, un ventilateur cassé, trois drapeaux, une bouilloire, deux chaines-hifi et une plaque, ne porte pas aux libertés et droits fondamentaux du requérant une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention.
En second lieu, il est constant que la décision attaquée a notamment pour effet de priver M. C… de l’utilisation de sa console de jeux, placée au vestiaire, à compter de son transfert au centre de détention d’Eysses le 10 mars 2023. Le ministre de la justice, qui ne conteste pas l’acquisition par l’intéressé de ce matériel auprès de l’administration pénitentiaire durant son incarcération et l’usage d’une console similaire dans son précédent lieu de détention, reconnait avoir autorisé sa remise le 20 mars 2023 « après contrôle du service informatique ». Dans ces conditions, la décision du 26 juin 2023 refusant de le mettre à disposition de M. C… en cellule plus de trois mois après qu’il ait été autorisé à en bénéficier, alors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que la mise en sécurité de cette console eut été impossible, ni justifié du délai de contrôle dudit service informatique, doit être regardée comme étant de nature à aggraver les conditions de détention de celui-ci. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison du caractère de mesure d’ordre intérieur que présenterait la décision attaquée en tant qu’elle refuse la mise à disposition de sa console de jeux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle refuse la mise à disposition d’une console de jeux vidéo :
Aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / (…) Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-44 du même code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-45 de ce code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. (…) ».
En l’espèce, M. C… soutient que la console de jeux qui a été placée au vestiaire n’est pas communicante. Or, le ministre de la justice ne démontre pas ni même n’allègue un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées et ne se prévaut d’aucun autre motif justifiant sa non restitution en cellule. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Eysses a implicitement refusé de lui restituer en cellule sa console de jeux vidéo, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. C… ayant été libéré le 29 août 2024, il n’y a pas lieu à la date du présent jugement d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Eysses de mettre à disposition en cellule les biens lui appartenant qui avaient été placés au vestiaire, et notamment sa console de jeux. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 juin 2023 est annulée en tant que le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Eysses a implicitement refusé de restituer à M. C… sa console de jeux.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au centre pénitentiaire d’Eysses.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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