Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2518323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée le place dans une situation administrative précaire qui risque de le priver de ses ressources financières ; l’irrégularité de sa situation le prive de la possibilité de bénéficier de ses droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; l’absence de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) empêche de vérifier que le médecin rapporteur n’a pas fait partie de ce collège et que les médecins qui en ont fait partie ont été désignés à cet effet par le directeur de l’OFII ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie : le requérant ne démontre pas que les soins dont il bénéficie ont été interrompus en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2518325 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Korchi, se substituant à Me Angliviel, représentant M. A ;
— les observations de Me Jacquard, se substituant à Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 14 juillet 1980, est entré en France en 2008 et a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Le requérant, qui demande le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas sérieusement contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, eu égard à la durée de sa présence en France, à son état de santé et à l’avis favorable émis le 2 octobre 2024 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour par la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Angliviel la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Angliviel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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