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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2511151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Carton de Grammont, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres constatés au niveau des colliers de serrage sur des câbles haute tension d’alimentation électrique, à savoir des câbles feeders isolés, sur la ligne LGV Atlantique, au niveau de la sous-station SNCF Le Parc à Conneré (72).
Elle soutient que :
-
un nouveau marché a été conclu avec la société Colas Rail le 25 avril 2023 pour une prestation de réalisation de travaux d’installation fixes de traction électrique et consistant à la dépose et à la pose de quatre câbles feeders isolés d’alimentation en aérien, suspendus à quatre câbles bronze avec une traversée des voies sur une poutre à mi-parcours ;
-
les travaux ont été achevés le 30 juin 2023 et réceptionnés par la signature du procès-verbal par la SNCF Réseau le 13 juillet 2023 et par la société Colas Rail le 30 août 2023 ;
-
un incident de disjonction sur les points de jonction de protection des quatre câbles feeders s’est produit en septembre 2023 et des endommagements de câbles par perforations au niveau de la pose des colliers de maintien ont été mis en évidence en novembre 2023 ;
-
elle a sollicité à plusieurs reprises les interventions de la société Colas Rail pour remédier aux désordres mais les désordres ont néanmoins persisté en dépit des interventions ;
-
la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la société Colas Rail, représentée par Mes Cabanes et Michelin, demande au juge des référés :
1°) de faire droit à la demande d’expertise ;
2°) de compléter les chefs de mission selon ses observations ;
3°) d’appeler à la cause la société Nexans en qualité de fournisseur des câbles et la société Athom qui a mis a disposition le personnel pour l’exécution des travaux en cause.
La requête a été communiquée aux sociétés SMABTP, Nexans et Atohm qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La SNCF Réseau a conclu un nouveau marché avec la société Colas Rail le 25 avril 2023 pour une prestation de réalisation de travaux d’installation fixes de traction électrique et consistant à la dépose et à la pose de quatre câbles feeders isolés d’alimentation en aérien sur la ligne 429 000 reliant Courtalain à Connerré (Zone de Connerré LGV), suspendus à quatre câbles bronze avec une traversée des voies sur une poutre à mi-parcours. Les travaux ont été achevés le 30 juin 2023 et réceptionnés par la signature du procès-verbal par la SNCF Réseau le 13 juillet 2023 et par la société Colas Rail le 30 août 2023. Un incident de disjonction sur les points de jonction de protection des quatre câbles feeders s’est produit en septembre 2023 et des endommagements de câbles par perforations au niveau de la pose des colliers de maintien ont été mis en évidence en novembre 2023. La SNCF Réseau a sollicité à plusieurs reprises les interventions de la société Colas Rail pour remédier aux désordres mais les désordres ont néanmoins persisté en dépit des interventions. La SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les origines, les causes et les conséquences des désordres constatés au niveau des colliers de serrage sur des câbles haute tension d’alimentation électrique, à savoir des câbles feeders isolés, sur la ligne LGV Atlantique, sous-station SNCF Le Parc à Conneré (72).
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société SNCF Réseau revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de la société Colas Rail tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B…, inscrit sur les listes 2026 des experts agréés auprès de la cour de cassation à la rubrique « C-12.03 – Courants forts – courants faibles » et auprès de la cour d’appel de Paris aux rubriques « C-12.03 – Courants forts – courants faibles » et « E.2.1 « Electricité », et demeurant 11 impasse de la briqueterie à Maisons-Alfort (94700), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence de toutes les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d’installation des câbles feeders en cause, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; décrire les conditions d’installation des câbles feeders en cause ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les câbles feeders, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité et/ou le fonctionnement des câbles, ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) décrire les réparations déjà effectuées par la société Colas Rail et donner un avis motivé sur la conformité de ces réparations aux règles de l’art et sur leur caractère suffisant et approprié ;
6°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux d’installation, à un défaut de de conception, de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité en pourcentage à chacune d’elles ;
7°) dire si des mesures conservatoires doivent être réalisées dans l’urgence pour permettre un fonctionnement sécurisé des câbles en cause, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ;
8°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité et/ou le fonctionnement des câbles et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
9°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
10°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur l’imputabilité des désordres et sur les préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-
la société SNCF Réseau ;
-
la société Colas Rail,
-
la SMABTP, assureur de la société Colas Rail,
-
la société Nexans,
-
la société Atohm.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la société Colas Rail, à la SMABTP, à la société Nexans France, à la société Atohm, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
La juge des référés,
F. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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