Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2508505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à l’établissement BTP CFA Occitanie de finaliser son inscription avant le 1er décembre ;
2°) subsidiairement de condamner cet établissement à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’inscription au-delà de cette date ;
3°) de condamner cet établissement au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables aux requêtes visant au prononcé de mesures d’urgence.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Toute demande, qui n’est pas introduite par une personne habilitée à représenter le mineur est, par suite, irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date à laquelle il a introduit sa requête, M. A…, né le 19 février 2010, était mineur. A supposer même qu’il puisse être regardé comme ayant entendu être représenté par l’association GRGM, qui n’a pas produit ses statuts et s’est bornée à introduire la requête sur l’application Télérecours citoyen, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait régulièrement représenté par cette association. Par suite, sa requête tendant à ce qu’il soit ordonné à l’établissement BTP CFA Occitanie de finaliser son inscription avant le 1er décembre 2025 est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne à la rectrice de la Région Occitanie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le greffier,
D. MARTINIER
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