Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er sept. 2025, n° 2505794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président de l’université de Rennes portant refus de recrutement en qualité de chargé d’enseignement vacataire du titre de l’année universitaire 2025/2026.
Il soutient que la décision en litige, portant refus de recrutement en qualité de chargé d’enseignement vacataire au titre de l’année universitaire 2025/2026 au seul motif qu’il est âgé de 67 ans est entachée d’erreur de droit, méconnaissant les dispositions de l’article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur, lesquelles ne prévoient, précisément, aucune limite d’âge.
Vu :
— la requête au fond n° 2505611, enregistrée le 14 août 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Si M. B soulève un moyen de droit tendant à contester la légalité de la décision en litige, il ne fait en revanche état d’aucune circonstance susceptible d’établir l’existence d’une situation d’urgence, ne précisant notamment pas le quantum de la perte de revenus générée par le refus de recrutement en litige, pas davantage que le montant des charges fixes et incompressibles qui sont les siennes ou la réalité de ses difficultés à y faire face. En l’état du dossier et de l’argumentation développée par M. B, nonobstant l’imminence de la rentrée universitaire, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Rennes portant refus de recrutement en qualité de chargé d’enseignement vacataire du titre de l’année universitaire 2025/2026 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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