Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2601139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Okilassali sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Par une lettre du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant d’admettre au séjour Mme B…, l’arrêté du 28 novembre 2025 n’édictant pas une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 1er août 1997 à Korhogo, déclare être entrée en France le 23 janvier 2021. L’octroi de la protection internationale de la France a été refusé à Mme B… par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mars 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2022. Le 7 novembre 2025, Mme B… a sollicité le réexamen de la demande de protection internationale en raison de la naissance de son dernier enfant, pour lequel elle a également déposé une demande de protection. Ces demandes de réexamen ont abouti,
le 13 novembre 2025, à deux décisions d’irrecevabilité prises par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux ordonnances n° 25058362 et
n° 25058366 du 4 février 2026, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les demandes d’annulation des décisions d’irrecevabilité des demandes de réexamen des demandes d’asile de Mme B… et de son fils. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Mme B… fait valoir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside de façon habituelle en France depuis 2021 et qu’elle a deux enfants, dont les demandes d’asile ont été rejetées, dont un enfant mineur, de nationalité ivoirienne, né en France en 2023. Toutefois, celle-ci ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Mme B… n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas avoir créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté attaqué du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour au titre du droit d’asile :
7. L’arrêté attaqué n’édictant aucune décision refusant d’admettre Mme B… au séjour, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité d’une décision portant refus de titre de séjour inexistante ;
9. En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les services de l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile préalablement à l’édiction de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que Mme B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration au cours de son audition, avant que ne soit prise, à son encontre, la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B… se borne à soutenir qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, notamment à cause de la naissance de son dernier fils, hors mariage, mais sans toutefois étayer ses allégations d’aucun élément probant. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme non fondés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Okilassali et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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