Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2508574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soutient : – qu’il n’avait pas vu qu’une demande de pièces complémentaires lui avait été notifiée sur son espace personnel dans le téléservice dédié et qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la notification par courrier postal de la décision attaquée ; – que, depuis lors, il a suivi une formation qui lui a permis d’obtenir le certificat de niveau B 1 ; – qu’il a également présenté le certificat de scolarité de son fils, la seconde pièce qui lui était demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure du 10 février 2025 qui a été mise à disposition sur son espace personnel et dont il n’a pris connaissance qu’après l’expiration du délai de deux mois imparti, lors de la notification par courrier postal de la décision de classement sans suite du 23 mai 2025. Pour contester cette dernière décision, M. A, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir, d’une part, que son omission est involontaire, d’autre part, qu’il a depuis lors réuni les documents qui lui avaient été demandés, moyens qui, en tant que tels, sont inopérants pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité. En outre, l’un et l’autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Allocation vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Saisie ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Parents ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mentions
- Prime ·
- Activité ·
- Apprentissage ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Production ·
- Réponse ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Allégation
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours contentieux ·
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Faute commise ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Titre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Profession artistique ·
- Étranger ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire
- Enquete publique ·
- Ardoise ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Pluie ·
- Prévention des risques ·
- Référence ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.