Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2023, 15 mai 2025 et 24 juin 2025, la commune de Laudun l’Ardoise, représentée par Me Gil-Fourrier, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de désigner un expert aux fins d’estimer le débit centennal de la Tave et de déterminer la crue de référence ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 30-2022-07-22-00009 de la préfète du Gard du 22 juillet 2022 portant approbation d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) sur la commune de Laudun l’Ardoise, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 562-3 et R. 562-8 du code de l’environnement en ce que le projet de plan déposé dans chacune des communes concernées par la révision partielle du PPRI ne comprenait pas l’ensemble des documents graphiques du projet de plan mais seulement, dans chacune de ces communes, les plans la concernant ; l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique a été de nature à induire en erreur le public et a nui à son information dans un domaine qui nécessite une appréciation globale à l’échelle du bassin versant ou d’un bassin de risque pré-identifié ;
il méconnaît les dispositions des articles R. 562-8 et R. 123-8 du code de l’environnement dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas de bilan de la procédure de concertation ; le choix du préfet de réserver sa réponse aux remarques qu’elle a formulées lors de la procédure de concertation à l’issue de l’enquête publique et les modifications du zonage dans un sens plus restrictif pour certains terrains postérieurement à l’enquête publique n’ont pas permis d’assurer une participation effective au processus de décision et une information adéquate du public ; les modifications apportées postérieurement à l’enquête ont également privé les propriétaires des parcelles concernées par la sous-évaluation des aléas de participer à l’enquête publique ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la délimitation du zonage ; les erreurs commises dans la détermination de l’aléa de référence et l’absence de prise en compte des ouvrages de protection ont conduit à une délimitation manifestement erronée de l’ensemble des zones définies dans le plan ;
le rapport de présentation et l’étude hydraulique qui lui sert de base comportent des erreurs, en particulier s’agissant de l’événement de référence retenu pour la Tave ; les hypothèses de modélisation ont conduit à des résultats de débits centennaux de la Tave non cohérents avec les observations historiques, qui n’ont d’ailleurs pas été exploitées dans le cadre de la détermination de l’aléa de référence ; les niveaux de crues historiques au Moulin de la Ramière suivis depuis au moins 1750, n’ont pas été exploités dans le cadre du PPRI ; il y avait lieu de retenir la crue de 2002 comme crue de référence, comme elle l’était dans le PPRI de 2012 dès lors que sa période de retour est, selon les données empiriques, largement supérieure à 100 ans ; l’estimation de la pluie de projet de 277 mm sur 6h à 12h est manifestement erronée ; la méthode de la pluie-projet double triangle est manifestement erronée ; l’affirmation du préfet selon laquelle la pluie intense n’est pas nécessairement incluse dans la pluie globale revient à nier un principe fondamental de la modélisation hydrologique ; il ressort du manuel d’analyse hydrologique que le modèle pluie double-triangle ne pouvait être utilisé pour établir une pluie de projet centennale ; le débit de pointe de la crue centennale, estimé à tort à 906 m3/s, n’est pas cohérent avec les différentes estimations du débit de pointe centennal réalisées à partir des méthodes classiques de l’hydrologie ; le débit de la crue centennale est de l’ordre de 550 m3/s.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2023, 15 avril et 5 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Laudun l’Ardoise, et celles de Mme A…, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 janvier 2018, le préfet du Gard a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) sur la commune de Laudun l’Ardoise. Par un arrêté du 18 janvier 2021, il a prolongé de dix-huit mois le délai d’approbation du PPRI en élaboration. Une enquête publique a été prescrite par un arrêté du 24 février 2022 et s’est tenue du 16 mars 2022 au 29 avril 2022. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 9 juin 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le PPRI de la commune a été adopté par la préfète du Gard. Par un courrier du 16 septembre 2022, la commune de Laudun l’Ardoise a formé un recours gracieux contre cet arrêté tendant à son retrait. La commune de Laudun l’Ardoise demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 ainsi que la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de L. 562-4-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite (…) ». Aux termes de l’article R. 562-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ; / 3° Un règlement (…) ». Aux termes de l’article R. 562-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-13. / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête une fois consigné ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux ». Aux termes de l’article R. 123-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / (…) ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. D’une part, il ressort des écritures en défense que la commune requérante était couverte par le PPRI Confluence Rhône-Cèze-Tave approuvé par l’arrêté préfectoral du 10 mars 2000 et modifié le 29 novembre 2012 ainsi que par le plan des surfaces submersibles (PSS) du Rhône Amont valant PPRI approuvé par décret ministériel du 6 août 1992. A la suite de la crue généralisée de la plupart des cours d’eau autres que le Rhône en septembre 2002 et de la crue du Rhône de décembre 2003, il a été décidé de reconsidérer le PPRI Confluence Rhône-Cèze-Tave couvrant neuf communes et le PSS Rhône Amont, et de mettre en œuvre une étude hydraulique sur le bassin versant Rhône-Cèze-Tave en vue de l’élaboration de PPRI communaux. Il ressort du rapport de présentation que dix-neuf communes comprenant la commune requérante ont été ainsi identifiées comme devant faire l’objet de la révision ou de l’élaboration d’un PPRI et ont fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux pour chacune d’elle : un de prescription en date du 22 janvier 2018 et un de prolongation de prescription en date du 18 janvier 2021.
5. Si l’arrêté du 22 janvier 2018 portant prescription de l’élaboration d’un PPRI sur la commune de Laudun l’Ardoise emportait révision partielle du PPRI Confluence Rhône-Cèze-Tave ainsi que du PSS du Rhône Amont, aux termes de son article 1er, le périmètre d’élaboration du projet du plan de prévention des risques naturels prescrit et celui de la révision en litige se limitaient au seul territoire de la commune requérante. S’il ressort des pièces du dossier qu’une procédure identique a été prescrite pour les communes de Chusclan, Codolet, et Orsan couverts également par le PPRI Confluence Rhône-Cèze-Tave, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2022 attaqué que l’approbation du PRRI sur le territoire de la commune de Laudun l’Ardoise a eu pour effet d’annuler et de remplacer le PPRI Confluence Rhône-Cèze-Tave et le PSS du Rhône Amont sur son territoire, confirmant ainsi le caractère communal du PPRI en litige. Par suite, et alors qu’aucune règle ni aucun principe n’imposent, dans un tel cas, que les documents graphiques soumis à l’enquête publique excèdent le périmètre du territoire communal, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier d’enquête aurait dû contenir les documents graphiques des communes de Chusclan, Codolet, et Orsan.
6. D’autre part, si le rapport du commissaire enquêteur ne vise pas le bilan de la concertation dans la partie consacrée au rappel de la composition du dossier soumis à enquête publique, le préfet du Gard produit ledit bilan établi le 23 février 2022 paraphé par le commissaire enquêteur pour être porté à la connaissance du public. La présence de ce bilan de concertation dans le dossier soumis à enquête publique est également corroborée par le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer du Gard du 19 juillet 2022 relatif à l’approbation du PPRI de la commune de Laudun l’Ardoise. En outre, il ressort de la capture d’écran produite par le préfet que ce document a été mis en ligne sur le site de l’Etat dans le Gard pour consultation par le public à partir du 24 février 2022. Par ailleurs, si la commune requérante fait grief au préfet d’avoir reporté la réponse aux remarques concernant la méthodologie d’identification de l’événement de référence soulevé durant la phase de concertation à l’issue de la procédure d’enquête qui s’est achevée le 29 avril 2022, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de répondre aux observations recueillies lors de la phase de consultation officielle avant l’enquête publique et de faire figurer de telles réponses dans le dossier soumis à cette enquête, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan de la concertation, que les questions relatives à l’hydrologie de la Tave et les modalités de déterminations d’ aléa de référence ont fait l’objet d’une réunion bilatérale le 29 juillet 2021 en présence de l’expert en hydrologie/hydraulique de la commune, et que si cette concertation avec l’expert n’a pas conduit à modifier les cartes d’aléas du PPRI, elle a permis de consolider les éléments techniques portés à la connaissance du public dans le rapport hydraulique. Par suite, la commune de Laudun l’Ardoise n’est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à enquête publique n’a pas permis d’assurer une participation effective au processus de décision et une information adéquate du public, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier du bilan de la concertation qu’une très large concertation avec les élus a été menée sur le PPRI et qu’à l’issue des nombreuses réunions d’information et de travail et notamment de la réunion bilatérale du 15 avril 2021, 94 % des demandes formulées par la commune ont été intégrées aux enjeux.
7. Enfin, s’il résulte des dispositions de l’article R. 562-9 du code de l’environnement que le projet de plan peut être modifié après l’enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c’est à la condition que les modifications ainsi apportées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard du 19 juillet 2022, qu’à l’issue des 45 jours d’enquête publique, 9 lettres ont été adressées au commissaire enquêteur, 27 observations ont été consignées dans le registre papier et 29 dans le registre numérique. Il est constant qu’à l’issue de l’analyse des observations relevées dans ces registres et des avis émis par les personnes publiques associées, des modifications ont été apportées au PPRI avant approbation consistant en une modification du zonage. Toutefois, il ressort du tableau joint au mémoire en réponse de la DDTM du Gard suite à la transmission du procès-verbal de synthèse des observations que les surfaces FU exposées à un aléa fort et les surfaces MU exposées à un aléa modéré ont augmenté respectivement de 0,02 % et 3,38 %, de tels taux ne revêtant pas un caractère d’importance de nature à caractériser une atteinte à l’économie générale du projet initial, alors que les observations n’ont conduit à une remise en cause ni de l’étude hydraulique ni des débits centennaux retenus. Si la diminution des surfaces classées en zones RU et RNU exposés à un risque résiduel a été plus conséquente, cette modification a entraîné une diminution de la délimitation des surfaces exposées au risque inondation, favorable aux propriétaires. Dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les modifications du PPRI postérieures à l’enquête publique ont été de nature à nuire à l’information des propriétaires des terrains concernés ou à les priver de participer utilement à l’enquête publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique et de la méconnaissance des règles de l’enquête publique telles que prévues par les dispositions des articles R. 562-3, R. 562-8 et R. 123-8 du code de l’environnement doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin : « 1° De délimiter les zones exposées aux risques dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, (…) / 2° De délimiter les zones dites ‘‘zones de précaution’’, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des zones d’un plan de prévention des risques et le classement des terrains entre les zones.
11. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Laudun l’Ardoise est concerné par le risque inondation par débordements de la Cèze, de la Tave et de leurs affluents, la crue la plus importante connue sur le territoire s’étant produite les 8 et 9 septembre 2002 avec de fortes inondations dans la zone urbanisée. Il ressort du rapport de présentation que la cartographie de l’aléa s’appuie d’une part, sur une modélisation hydraulique pour la caractérisation de l’aléa de référence défini par la circulaire du 24 janvier 1984, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, laquelle recommande de prendre en compte à ce titre « la plus forte crue connue et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de référence centennale, cette dernière », et d’autre part, sur une analyse hydro-géomorphologique pour la définition de l’emprise d’une crue exceptionnelle. Ainsi, la crue de référence pour le Rhône est la crue de mai 1856 aux conditions actuelles d’écoulement, pour le bassin de la Cèze, la crue de référence est celle des 8 et 9 septembre 2002 et pour la Tave la crue de référence est obtenue par une crue centennale modélisée. Sur la base de l’étude hydraulique menée par le bureau d’études Sélec-Hydratec, les débits centennaux retenus par le PPRI en litige sont de 2110 m3/s pour la Cèze et de 906 m 3/s pour la Tave à sa confluence avec la Cèze.
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport hydraulique qu’en l’absence de stations hydrométriques permettant de mesurer les hauteurs d’eau en continu sur la Tave nécessaires pour la détermination de la période de retour de la crue de 2002 et l’hydrogramme de crue centennale théorique, le bureau d’étude Sétec-Hydratec a utilisé des données pluviométriques disponibles depuis 1961 et a modélisé les crues sur la base d’un modèle hydrologique utilisant des simulations d’averses avec un modèle pluie-débit et des coefficients de Montana fournis par météo France à la station de Nîmes. Compte tenu des caractéristiques du temps de réaction du bassin versant, estimé à 7 heures, la pluie de 24 heures jugée comme étant trop étalée dans le temps et non représentative des événements hydrologiques rencontrés sur ce secteur, a été écartée pour retenir une pluie projet de 6 heures. La méthodologie ainsi appliquée a permis de déterminer des hydrogrammes de crue de référence pour différentes occurrences de crue (5ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans), au regard desquels la crue de 2002 a été estimée à une crue de retour de 50 ans.
13. D’une part, il ressort du rapport de présentation que, pour obtenir le débit statistique centennal de 906 m3/s, le bureau d’études a mis en œuvre une modélisation hydraulique s’appuyant sur une analyse géomorphologique et une analyse hydrologique des cours d’eau dans les conditions climatiques actuelles et prenant en compte contrairement à ce que soutient la commune requérante, les données historiques pluviométriques et hydrologiques recensées lors des entretiens réalisés avec les communes et par recherches bibliographiques. Il ressort du rapport hydraulique que la modélisation a été validée par calage sur la crue du 8 et 9 septembre 2002 sur la base des observations disponibles, à savoir les zones d’inondation et les conditions connues ainsi que les 51 repères de crues recensés sur la zone d’étude, dont 24 repères sur la Tave ou son lit majeur, permettant ainsi de consolider le modèle mathématique. L’absence de prise en compte des plus hautes eaux historiques du Moulin de la Ramière disposant seulement de deux repères homologués pour les crues de 1839 et 1780 n’est pas de nature à établir, à elle seule, une erreur dans la détermination de l’aléa de référence ou de la période de retour de la crue de 2002 alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces crues n’ont pu être modélisées dans le modèle pluie-débit faute de données pluviométriques disponibles à ces époques et que les conditions d’écoulement ont fortement évolué depuis ces périodes. La commune requérante ne saurait davantage remettre en cause la définition de l’aléa en le comparant aux anciens documents ne prenant pas en compte la crue de 2002 ni l’anthropisation du bassin versant intervenue depuis lors.
14. D’autre part, la pluie de projet d’une durée de 24 heures n’ayant pas été retenue par le bureau d’étude Setec-Hydratec faute de correspondre à la durée caractéristique du temps de réaction du bassin versant estimé de 7 heures, la commune ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une incohérence entre la pluie de 279 mm en 24 heures et la pluie de projet retenue de 277 mm en 6 heures, alors au demeurant qu’elle n’établit pas que cette dernière serait erronée. La commune requérante ne peut non plus utilement se prévaloir du manuel d’analyse hydrologique du 5 mars 2023, postérieur à la décision attaquée, pour soutenir que la modélisation pluie-projet double triangle aurait dû être écartée, ni de l’appréciation portée par les services de l’Etat sur une étude hydraulique des cours d’eau du bassin versant de la Tave commandée à ce même bureau d’étude par le Syndicat mixte d’aménagement du bassin versant de la Cèze en septembre 2005 pour remettre en cause la modélisation réalisée en l’espèce.
15. Enfin, si la commune de Laudun l’Ardoise soutient que la crue centennale, estimée à tort à 906 m3/s, n’est pas cohérente avec les différentes estimations du débit de pointe centennal réalisées à partir des méthodes classiques de l’hydrologie et qu’elle majore par deux fois les constats empiriques, un tel constat n’est toutefois pas suffisant pour considérer d’une part, que la crue de 550 m3/s retenue par la commune de Laudun l’Ardoise serait supérieure à la crue d’occurrence centennale retenue par le bureau d’étude, alors que les données historiques retenues par la commune relevées sur un point unique ne sont pas exhaustives et d’autre part, que la survenance de la crue de référence établie par le bureau d’étude selon la méthode décrite aux points 12 et 13 serait dénuée de probabilité dans un contexte de changement climatique marqué par l’augmentation de la récurrence des épisodes cévenols. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ressort de l’étude hydraulique que le débit de pointe de 999 m3/s établi par la méthode Gradex reste dans la fourchette des estimations réalisées selon les méthodes empiriques (552m3/s,1430 m3/s), la commune de Laudun l’Ardoise n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’estimation de l’aléa de référence du risque inondation en prenant en compte la valeur du débit statistique issue de la modélisation hydraulique.
16. En troisième lieu, il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Aux termes de l’article R. 562-13 du code de l’environnement : « La protection d’une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d’endiguement. / Le système d’endiguement est défini par l’autorité désignée au II de l’article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l’article R. 214-119-1, qu’elle détermine, dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens (…) ».
17. Si la commune requérante fait grief au préfet du Gard de ne pas avoir tenu compte des ouvrages de protections, tel que la digue dite « d’Owens-Corning » le préfet soutient sans être utilement contredit que cet ouvrage a été autorisé en tant que remblai en lit majeur sans avoir jamais fait l’objet d’un classement réglementaire comme ouvrage hydraulique et que sa prise en compte a été écartée au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune étude de danger ni n’a été entretenu ou surveillé par un maître d’ouvrage agréé pour l’entretien et la surveillance des ouvrages classés. Dans ces conditions, la commune de Laudun l’Ardoise n’est pas fondée à soutenir que la détermination du débit centennal de référence serait entachée d’erreur pour n’avoir pas tenu compte de cet ouvrage et alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il constituerait une digue au sens des dispositions de l’article R. 562-13 du code de l’environnement.
18. Eu égard à tout ce qui a été développé aux points 10 à 17 ci-dessus, la commune de Laudun l’Ardoise n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le débit centennal modélisé de 906 m3/s pour déterminer l’aléa de référence lié à la crue de la Tave et en délimitant, sur la base de cette hypothèse, par l’arrêté du 22 juillet 2022, le nouveau zonage du plan de prévention des risques.
19. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Gard du 22 juillet 2022 portant approbation d’un plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Laudun l’Ardoise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Laudun l’Ardoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard et à la commune de Laudun l’Ardoise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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