Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2534195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il doit quitter la France pour la période de Noël et qu’il sera dans l’impossibilité d’y retourner après l’expiration de son visa le 21 décembre 2025 et ne pourra donc pas occuper son poste au sein de l’Opéra de Paris ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa qualité d’artiste-interprète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2534196 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Guillier, représentant M. A…, présent, qui reprend et développe ses écritures, soulève un nouveau moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, et soutient en outre que l’intéressé est dans l’impossibilité de solliciter un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « talent – salarié qualifié » en raison de la durée, supérieure à plusieurs mois, de traitement des demandes de ce type de titre de séjour et du fait que ses revenus n’atteignent pas, dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour « talent – salarié qualifié », le seuil de rémunération règlementaire ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui reprend développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant américain né le 4 août 1994, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « talent », valable du 22 décembre 2024 au 21 décembre 2025. Le 26 août 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « talent », valable du 22 décembre 2024 au 21 décembre 2025. Le 26 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « profession artistique et culturelle ». M. A… peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) / 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; (…) ».
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. A… sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une activité artistique au sens des articles L. 112-2 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, au vu des pièces produites par le requérant dans le cadre de la présente instance relatives à son activité, notamment à l’Opéra national de Paris et auprès d’autres établissements, le moyen tiré de ce que le préfet de police a inexactement qualifié l’activité de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 421-20 précitée, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « profession artistique et culturelle » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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