Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2510916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. B… représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’avancer la date de la convocation prévue pour le 20 mai 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, le temps que sa demande soit étudiée par l’administration, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les ordonnances n°2106048 du 5 août 2021 et n°2209112 du 17 février 2023 n’ont pas été exécutées ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h00, en présent de M. Rion, greffier d’audience.
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2106048 du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Essonne de recevoir M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Par une ordonnance n° 2209112 du 17 février 2023, la présidente du tribunal de céans, juge des référés, a enjoint au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 5 août 2021. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 5 août 2021.
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des propres écritures du requérant qu’il s’est vu délivrer, le 11 mars 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, une convocation pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle, pour le 20 mai 2026 à 13h30. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance du 5 août 2021 doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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