Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2520052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les mesures sollicitées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel il a refusé la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 juillet 1972, a bénéficié de titres de séjour, assortis d’une autorisation de travail, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son dernier titre de séjour a expiré le 22 octobre 2024. Le 24 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été munie d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 4 juin 2025. Le préfet de police fait état dans ses écritures de ce qu’il a refusé la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 18 juillet 2025. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision de refus et d’obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui fixer à Mme B un rendez-vous en vue de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Biscuiterie ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compte tenu ·
- Maire ·
- Juge
- Houille ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Attique ·
- Changement de destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Égypte ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Traitement ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Exécution ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Saisie
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Location ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Avancement ·
- Reclassement ·
- Échelon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Eaux ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Réhabilitation urbaine ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Jury ·
- Université ·
- Droit administratif ·
- Participation ·
- Licence ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Ajournement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.