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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 janv. 2025, n° 1915186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915186 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2023, N° 1915186 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1915186 du 23 décembre 2019, la juge des référés a, à la demande de la commune de Neuilly-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à M. B F, expert, afin d’apprécier l’état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d’être affectés ainsi que ses propriétés, dans le cadre d’un projet de réhabilitation urbaine, par les travaux de la phase n°1 de démolition de l’immeuble sis 10 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) sur la parcelle cadastrée AJ n° 43 ainsi que la démolition d’une partie des constructions sises 167/169 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) sur la parcelle cadastrée AJ n° 146 qui feront ensuite l’objet d’une reconstruction et par les travaux de la phase n° 2 de démolition de l’autre partie de la parcelle cadastrée AJ n° 146 et de reconstruction sur les parcelles cadastrées AJ n° 39, n° 43 et n° 146 ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier, en présence, outre cette dernière, de :
— la société Premys (agence Brunel),
— la société Atelier du Pont – Architecte Associés,
— le syndicat des copropriétaires du 18 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200),
— le syndicat des copropriétaires du 24 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200),
— le syndicat des copropriétaires du Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200),
— M. V,
— Mme O,
— le syndicat des copropriétaires du 163-165 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200),
— Le syndicat des copropriétaires du 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200),
— Mme W épouse T,
— M. AA,
— Mme P,
— Mme K,
— M. K,
— le syndicat des copropriétaires du 16 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200),
— Mme AB,
— Mme X,
— Mme L,
— Mme U,
— Mme H,
— le syndicat des copropriétaires du 1 Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200),
— M. C,
— la SCI Nor Bar,
— Mme D,
— le syndicat des copropriétaires du 12 bis/20 rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200),
— la société Enedis,
— la société Orange,
— la société GRDF,
— la société Free Infrastructure,
— le département des Hauts-de-Seine,
— l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD),
— l’établissement public Eau de Paris,
— la société Veolia Eau d’Ile-de-France – Compagnie Générale des Eaux,
— la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC),
— le syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF),
— la société SFR Fibre SAS,
— la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),
— la société Covage.
Par une ordonnance n° 1915186 du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de M. B F, expert, rendu communes et opposables les opérations de l’expertise du 23 décembre 2019 à la société SICRA Ile-de-France.
Par une lettre du 2 décembre 2024, M. B F, expert, demande l’extension des opérations d’expertise à la société Pelayo (SEP) et à la société Blindage Terrassement Infrastructure (BTI).
Il fait valoir que la société Pelayo et la société Blindage Terrassement Infrastructure pourraient être, en leur qualité de sous-traitantes de l’entreprise SICRA Ile-de-France et compte tenu de l’objet de leur contrat, concernées par les éventuelles réserves qui pourraient être formulées par les riverains des travaux.
La procédure a été communiquée à la commune de Neuilly-sur-Seine, à la société Premys (agence Brunel), à la société Atelier du Pont – Architecte Associés, au syndicat des copropriétaires du 18 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), au syndicat des copropriétaires du 24 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), au syndicat des copropriétaires du Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), à M. V, à Mme O, au syndicat des copropriétaires du 163-165 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), au syndicat des copropriétaires du 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), à Mme W épouse T, à M. AA, à Mme P, à Mme K, à M. K, au syndicat des copropriétaires du 16 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), à Mme AB, à Mme X, à Mme L, à Mme U, à Mme H, au syndicat des copropriétaires du 1 Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), à M. C, à la SCI Nor Bar, à Mme D, au syndicat des copropriétaires du 12 bis/20 rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200), à la société Enedis, à la société Orange, à la société GRDF, à la société Free Infrastructure, au département des Hauts-de-Seine, à l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), à l’établissement public Eau de Paris, à la société Veolia Eau d’Ile-de-France – Compagnie Générale des Eaux, à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), au syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), à la société SFR Fibre SAS, à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), à la société Covage, à la société SICRA Ile-de-France, à la société Pelayo et à la société Blindage Terrassement Infrastructure, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. La société SICRA Ile-de-France, en qualité de société générale en charge des travaux faisant l’objet de la présente expertise, a conclu avec la société Pelayo un contrat de sous-traitance ayant pour objet la réalisation des travaux de désamiantage, de démolition et de terrassement et avec la société Blindage Terrassement Infrastructure un contrat ayant pour objet la réalisation des voies périphériques en infrastructures, de voiles par passes berlinoises, de puits blindés et de reprise en sous œuvre. La société Pelayo et la société Blindage Terrassement Infrastructure, qui interviennent sur le projet de réhabilitation urbaine concerné, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. La demande de M. B F, expert, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance du 23 décembre 2019, à la société Pelayo et à la société Blindage Terrassement Infrastructure n’est contestée par aucune de ces parties. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B F, expert, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2019, est étendue à la société Pelayo et à la société Blindage Terrassement Infrastructure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Seine, à la société Premys (agence Brunel), à la société Atelier du Pont – Architecte Aassociés, au syndicat des copropriétaires du 18 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), au syndicat des copropriétaires du 24 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), au syndicat des copropriétaires du Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), à M. N V, à Mme M O, au syndicat des copropriétaires du 163-165 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), au syndicat des copropriétaires du 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), à Mme Z W épouse T, à M. A AA, à Mme I P, à Mme I K, à M. Y K, au syndicat des copropriétaires du 16 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), à Mme R AB, à Mme R X, à Mme E L, à Mme J U, à Mme G H, au syndicat des copropriétaires du 1 Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), à M. Q C, à la SCI Nor Bar, à Mme S D, au syndicat des copropriétaires du 12 bis/20 rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200), à la société Enedis, à la société Orange France Telecom, à la société GRDF, à la société Free Infrastructure, au département des Hauts-de-Seine, à l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), à l’établissement public Eau de Paris, à la société Veolia Eau d’Ile-de-France – Compagnie Générale des Eaux, à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), au syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), à la société SFR Fibre SAS, à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), à la société Covage, à la société SICRA Ile-de-France, à la société Pelayo, à la société Blindage Terrassement Infrastructure et à M. B F, expert.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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