Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2505437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2505437, Mme D A, actuellement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la
suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français et de la décision de placement en zone d’attente à l’aéroport d’Orly ;
2°) d’enjoindre sa remise en liberté et son admission sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* eu égard à la gravité de l’atteinte en cours depuis le refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé et son placement en zone d’attente à l’aéroport de Orly, il est constant que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
* les décisions querellées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit son droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l’accès aux traitements et soins les appropriés à son état de santé ;
* un refus d’entrée fondé uniquement sur l’absence d’attestation d’accueil est disproportionnée si l’étranger dispose d’une attache familiale ; la seule absence d’une réservation hôtelière ne saurait justifier un refus d’entrée en France dès lors qu’elle dispose d’un hébergement familial disponible en France et qu’un document justificatif peut être produit dans un délai très court.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— en matière de refus d’entrée sur le territoire français, l’urgence n’est pas présumée et il incombe à l’étranger de la démontrer, ce que n fait pas Mme A au cas d’espèce ;
— la liberté d’entrer, d’aller et de venir sur le territoire national d’une personne qui se présente à la frontière n’est pas absolue dès lors qu’elle est conditionnée tant par le respect des lois et règlements en vigueur que par le respect de l’ordre public ; en l’espèce, la décision de refus d’entrée a été prise sur la base de critères objectifs tenant au fait que Mme A ne remplit pas les conditions légales pour entrer sur le territoire français, notamment en ce qui concerne les conditions d’hébergement qui ne sont pas remplies, l’attestation d’hébergement produite au soutien de la requête ne remplissant pas les conditions de forme des articles L. 313-1 à L. 313-8 et R. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les décisions litigieuses de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente en date du 20 avril 2025 opposées à Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kemfouet Kengny, représentant Mme A, requérante présente sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’elle est ivoirienne, mariée avec un enfant en Côte d’Ivoire, qu’elle a une bonne situation professionnelle sur place puisqu’elle est infirmière diplômée en Côte d’Ivoire et qu’elle n’a donc aucune raison de venir s’installer en France ; elle disposait d’un visa en bonne et due forme pour pénétrer sur le territoire français, mais cette entrée lui a quand même été refusée au motif qu’elle n’avait pas de réservation d’hôtel ; or, elle avait bien une réservation, mais celle-ci a été annulée par l’hôtel qui ne l’a pas vue arriver ; les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : sa liberté d’aller et venir, son accès aux soins et son droit à un recours effectif.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 2 août 1981 à Abidjan, a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly le 20 avril 2025 en provenance de l’aéroport d’Abidjan sur un vol de la compagnie Corsair à destination d’Orly arrivé à 8 heures 30. Elle s’est alors vu opposer une décision du 20 avril 2025 notifiée le même jour à 8 heures 45 de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’elle n’est pas détentrice du document approprié attestant du but et des conditions de son séjour en France. Mme A a également fait l’objet le même jour d’une décision de placement en zone d’attente notifiée le 20 avril 2025 à 10 heures 18. Par la requête susvisée, Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » ; aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » ; aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée sur le territoire :
6. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Or, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants des pays tiers :
« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens () »
8. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. » ; aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. » ; enfin, l’article R. 313-6 de ce code détaille le contenu et la forme de cette attestation d’accueil.
9. Pour justifier le refus d’entrée sur le territoire français à Mme A, la police aux frontières de l’aéroport d’Orly lui oppose le fait qu’elle n’a pas été à même d’attester le but et les conditions de son séjour sur le territoire français, en l’espèce les conditions de son hébergement. Or, d’une part, si Mme A soutient qu’elle avait bien une réservation d’hôtel mais que celle-ci a été annulée faute de s’être présentée à l’hôtel, elle n’apporte aucun élément quant à l’existence de cette réservation. De plus, si elle joint à sa requête une attestation d’hébergement de M. B C résidant à Noisiel, celle-ci ne remplit pas les conditions de forme détaillées aux articles L. 313-1,
L. 313-2 et R. 313-6 précités.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant l’entrée sur le territoire à Mme A sur le fondement du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, la police aux frontières de l’aéroport d’Orly n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de l’intéressée. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d’entrée sur le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. En deuxième lieu, si Mme A soulève l’atteinte grave et manifestement illégale à son accès aux soins, elle n’apporte aucun élément démontrant un état de santé dégradé nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une particulière gravité.
12. En troisième lieu, Mme A ne saurait valablement soulever la méconnaissance de son droit à un recours effectif dans la mesure où elle a été à même d’introduire le présent recours en référé liberté qui a été jugé en 48 heures après la prise des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
13. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées au sujet du refus d’entrée de Mme A sur le territoire français, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que son placement en zone d’attente porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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