Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2403111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— et les observations de Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1983, affirme être entrée en France en mai 2006 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un courrier, reçu le 22 avril 2024, elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci ne soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le classement sans suite de la demande de Mme B ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
6. En second lieu, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de refuser à Mme B l’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a sollicitée mais de refuser d’enregistrer sa demande, la requérante ne saurait utilement soutenir ni que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en n’ayant pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ni qu’il aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que l’ensemble de ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Suspension
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concours ·
- Agent de maîtrise ·
- Candidat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Minute ·
- Entretien ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Pacs ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Licence d'exploitation ·
- Urgence ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Bénéfice
- Armée ·
- Standardisation ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Version ·
- Administration ·
- Fiche ·
- Décision implicite ·
- Pièces
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Activité professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.