Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 août 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, à la suite de son renvoi par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy, devant lequel elle a été présentée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal administratif de Strasbourg :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise, il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français, la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’interprète qui l’a assisté lors de son audition par les services de la police aux frontières le 23 janvier 2025 ne figure pas dans les registres officiels des interprètes inscrits ;
— l’arrêté contesté ne mentionne pas l’identité de l’agent qui l’a notifié ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a habilité le directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, à signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle n’était pas absent ou empêché lorsque son adjoint a signé la décision contestée. Le moyen tiré de ce que ce dernier n’était pas habilité à la signer manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc pas être utilement invoqué à l’encontre de la décision contestée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’identité de l’agent qui l’a notifié est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans examen particulier de la situation du requérant n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la notification de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile, M. A a, le 15 mars 2024, sollicité le réexamen de cette demande. Cette démarche démontre que l’intéressé a parfaitement mesuré le sens et la portée de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il ne peut donc pas sérieusement soutenir que cette dernière lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas, ni à plus forte raison en conclure qu’il bénéficiait encore, à la date de la décision contestée, d’un droit au maintien sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, en cas de retour en Afghanistan, y serait personnellement et directement exposé au risque d’un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle, et à Me Lagardere. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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