Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 mai 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 14 mai 2025, la sci de la Bougonnière, M. A B et l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne », représentés par Me Rouhaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite de non-opposition à DP n°083 034 25 00055 déposée par la sci Todaiji en vue de la « rénovation du pool house et de la piscine », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la sci Todaiji la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La sci de la Bougonnière, M. B et l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » soutiennent que :
— leur requête en référé conserve son objet ;
— ils justifient d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme institue une présomption d’urgence et que les travaux autorisés ont débuté ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision tacite litigieuse n’a pas été précédée d’une consultation du représentant de l’Etat en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
* l’opération projetée va étendre une construction en dehors d’espaces urbanisés tel que le proscrit l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
* l’opération projetée va porter sur la modification de la piscine, du pool-house et de la maison de gardien, dont la construction n’a jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 12 mai 2025, notifié le même jour, la décision attaquée ayant été retirée, la requête en référé n’a plus d’objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2501715 par laquelle la sci de la Bougonnière, M. B et l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de membres du Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne,
— et celles de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes d’autre part de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / () « . Selon l’article R. 423-59 du même code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les () services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d’application, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet. En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s’oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu’un tel avis soit émis.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un arrêté intervenu le 12 mai 2025 et notifié à la sci Todaiji, la décision attaquée a été retirée par le maire de la commune de Carqueiranne, qui avait au demeurant, dans les circonstances de l’espèce, la faculté de s’opposer à la déclaration préalable déposée par la sci Todaiji sans attendre que l’avis soit émis par le préfet du Var. Par suite, la requête en référé ayant perdu son objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 500 euros et à la charge de la sci Todaiji la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision tacite du maire de la commune de Carqueiranne de non-opposition à la DP n°083 034 25 00055 déposée par la sci Todaiji en vue de la « rénovation du pool house et de la piscine ».
Article 2: La commune de Carqueiranne versera à la sci de la Bougonnière, M. B et l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La sci Todaiji versera à la sci de la Bougonnière, M. B et l’association « comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la sci de la Bougonnière, représentant unique désignée en vertu de l’article R. 751-3 du CJA pour l’ensemble des requérants, à la commune de Carqueiranne et à la sci Todaiji.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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