Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2415099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société Aeven Seine et Lumière, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 juin 2024 par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois pour un montant de 44 550 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante de 44 550 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, représenté par Me Margaroli, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Aeven Seine et Lumière maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare se désister de son instance et de son action s’agissant du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Aeven Seine et Lumière déclare se désister de son instance et de son action s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois le versement de la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Aeven Seine et Lumière s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aeven Seine et Lumière et à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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