Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2419328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études médicales de la session 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de l’autoriser à s’inscrire aux prochaines épreuves classantes nationales ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions du 2° du I de l’article 4 du décret du 7 septembre 2021 et que les dispositions de ce décret auraient dû lui être appliquées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions combinées des articles R. 632-5 et R. 632-8 du code de l’éducation étaient applicables à sa situation et qu’il justifie de motifs médicaux ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a obtenu une maîtrise de médecine humaine à l’université de Genève le 1er juillet 2016, validant ainsi un deuxième cycle d’études médicales. Il a sollicité son inscription aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au troisième cycle d’études médicales organisées en 2024. Par une décision du 24 mai 2024, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 7 septembre 2021 relatif à l’accès au troisième cycle des études de médecine : « I. – Les dispositions du présent décret sont applicables : (…) / 2° Aux étudiants ayant validé à partir de l’année 2022-2023 l’avant dernière année d’une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. / II. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I du présent article se présentent aux épreuves classantes nationales organisées conformément aux dispositions du code de l’éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation. (…). »
M. B… se prévaut d’une simple attestation d’inscription, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en 6e année d’études médicales au sein de l’International European University, établissement ukrainien ne relevant pas de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Il ne remplit ainsi pas les conditions mentionnées au 2° du I de l’article 4 du décret du 7 septembre 2021. La directrice générale du CNG n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application à sa situation des dispositions du code de l’éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation, ainsi qu’il est prévu au II de l’article 4 du décret du 7 septembre 2021. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être regardé comme inscrit pour la seconde fois en dernière année d’une formation médicale de base.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice générale du CNG a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser son inscription aux ECN organisées en 2024. Si la décision du 24 mai 2024 ne fait pas mention de l’attestation d’inscription au sein de l’International European University, mentionnée au point précédent, il ressort des termes de cette décision que la directrice générale du CNG a déterminé si l’intéressé relevait du champ d’application du I ou du II de l’article 4 du décret du 7 septembre 2021.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 632-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 2016 précité, alors en vigueur : « Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l’article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l’article R. 632-8 : / 1° La première fois durant l’année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l’article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; / 2° La deuxième fois l’année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après : (…) / b) Un étudiant qui s’est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l’article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l’année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l’UFR. (…). » Aux termes de l’article R. 632-7 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, alors en vigueur : « La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. (…). » Aux termes de l’article R. 632-8 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, alors en vigueur : « Le droit de l’étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l’article R. 632-7 est maintenu en cas d’empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d’inscription. »
M. B… ayant validé sa formation médicale de base mettant fin au deuxième cycle des études médicales le 1er juillet 2016, postérieurement à la délibération du jury des épreuves classantes nationales de la session 2016, il pouvait se présenter pour la première fois aux ECN, conformément au 1° de l’article R. 632-5 du code de l’éducation, lors de la session 2017. Dès lors qu’il ne s’est pas inscrit aux ECN au titre de cette session 2017, il ne peut utilement se prévaloir du maintien du droit de l’étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l’article R. 632-7 du même code qui n’est ouvert qu’à l’étudiant qui a procédé à une première inscription aux ECN durant l’année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base. Dès lors, même si les certificats médicaux produits attestent d’une altération de son état de santé, en particulier entre juin 2015 et octobre 2018, les dispositions de l’article R. 632-8 du code l’éducation n’étaient pas applicables à sa situation et la directrice générale du CNG n’a donc pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas si ces motifs médicaux étaient de nature à justifier un maintien du droit à effectuer deux fois le choix prévu à l’article R. 632-7.
En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le CNG aurait illégalement refusé son inscription aux ECN au titre de la session 2018 est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision du 24 mai 2024 attaquée.
En dernier lieu, dès lors que M. B… ne satisfaisait pas aux conditions d’inscription aux ECN au titre de la session 2024 et en l’absence d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente pour autoriser une telle inscription, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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