Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gerin demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les modalités de sa notification sont contraires à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Gerin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, soutient être entré en Italie en 2021, accompagné de son épouse, où il aurait sollicité l’asile et serait entré en France en 2023. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Isère et obligation de pointage au commissariat de police de Grenoble les mardi et jeudi.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… se prévaut d’une méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux modalités de notification de l’arrêté en litige, ces éléments, intervenus postérieurement à l’adoption de cet arrêté, sont sans influence sur sa légalité.
En quatrième lieu, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Si M. A… fait valoir qu’il a sollicité l’asile en Italie et qu’il aurait déposé un recours toujours pendant devant les juridictions italiennes à l’encontre du refus qui a été opposé à cette demande, il se borne à produire la première page d’un recours qui aurait été déposé à son nom mais qui ne comporte aucun cachet officiel démontrant la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, sa demande d’asile doit être regardée comme ayant été définitivement rejetées par les autorités italiennes.
En cinquième lieu, M. A… fait valoir que l’obligation de résider dans le département de l’Isère et de se rendre au commissariat de Grenoble les mardi et jeudi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il réside dans le nord Isère avec son épouse et ses deux filles et qu’il doit également pointer les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Bourgoin-Jallieu à la suite de la composition pénale dont il a fait l’objet. Cependant, les obligations de pointage en question n’ont pas lieu le même jour et les modalités retenues par la préfète n’apparaissent aucunement excessive, de sorte qu’en les adoptant la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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