Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 16 février 2026, n° 2601088
TA Grenoble
Rejet 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des modalités de notification

    La cour a estimé que les éléments soulevés par le demandeur, intervenus après l'adoption de l'arrêté, n'affectent pas sa légalité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les obligations de pointage imposées ne constituent pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen en considérant que les mesures prises par la préfecture n'étaient pas excessives.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601088
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601088
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 16 février 2026, n° 2601088