Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B C A demande au
juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant le 31 octobre 2023, qu’il n’a eu ensuite que des attestations de prolongation d’instruction et le 15 mars 2024 une attestation de décision favorable mais que sa carte ne lui a jamais été remise et qu’il ne peut donc en demander le renouvellement, qu’il a sollicité la préfecture à de nombreuses reprises sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler depuis la fin de son attestation de décision favorable et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne indique avoir procédé à la remise fictive du titre de séjour à l’intéressé sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France afin qu’il puisse en solliciter le renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2024, M. B C A, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1999 à Dakar, a été destinataire d’une attestation de décision favorable délivrée par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Cette attestation lui indiquait qu’une carte de séjour valable jusqu’au 15 mars 2025 allait lui être remise, ce qui n’a jamais été le cas malgré de nombreuses relances auprès du service, ce qui a empêché l’intéressé, désormais domicilié à Gonesse (Val d’Oise) d’en solliciter le renouvellement et a entraîné la suspension de son contrat d’alternance. Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-et-Marne que, « suite un dysfonctionnement entre les applications ANEF et AGDREF » le titre de M. A n’est jamais parti en fabrication, mais que, toutefois, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont procédé à la remise « fictive », à la date du
28 avril 2025, du titre de séjour en cause sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France afin que la préfecture de son nouveau lieu de résidence puisse instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant.
4. L’intéressé ne contestant pas, plus d’un mois plus tard, qu’il lui a été possible de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet du Val d’Oise.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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