Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 24 juin 2025, qu’il a notamment été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et sur les raisons de son départ, et a été invité à formuler des observations sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine en exécution d’une mesure d’éloignement. Bien que ce dernier n’ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations sur les décisions attaquées avant leur édiction, il ne justifie pas qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu conduire ce dernier à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu que garantit l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient qu’il est marié avec une ressortissante française, il ne l’établit pas alors qu’il a déclaré, lors de son audition auprès des services de police, qu’il vivait en concubinage avec une ressortissante française. Il produit une attestation d’hébergement mentionnant que sa compagne l’héberge à son domicile seulement depuis le 1er juillet 2025. M. A ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et au caractère récent de sa relation de couple, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A, qui est entré en France en 2020 postérieurement à son éloignement du territoire français, ne démontre pas y résider habituellement depuis lors, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est sans enfant, ne justifie ni de l’ancienneté ni de la réalité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Elle mentionne également qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 mars 2020 exécutée le 25 juillet 2020 et qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 24 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances avec incapacité temporaire de travail inférieur à huit jours. Cette décision expose ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
11. Ainsi qu’il a été dit, M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exécutée et représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 24 avril 2020 à une peine de 6 mois d’emprisonnement. En outre, il ne justifie pas de la réalité et l’ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Ainsi, au regard de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de se prononcer sur les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, alors qu’au demeurant il n’y était pas tenu. Le moyen doit par suite être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Léa Bass et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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