Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 9 janvier 2026 et non communiquées.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1989, déclare être entré sur le territoire français, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur, le 5 février 2024, démuni de visa. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de ce département, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné le droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et relevé que l’intéressé ne fait valoir aucune considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement, aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de l’intéressé ou méconnu l’article L. 613-1 visé ci-dessus. Le moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. D… soutient qu’il réside en France, qu’il est marié à une compatriote et qu’ils sont parents d’un enfant né en 2023 en Espagne. Toutefois, il n’apporte aucun élément établissant ces allégations. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, et compte-tenu du de son entrée récente sur le territoire français en février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… a été définitivement débouté de sa demande d’asile. La mesure d’éloignement ne s’oppose pas à ce que son enfant, mineur, l’accompagne, avec son épouse, en République Démocratique du Congo, pays dont il a également la nationalité. Par suite, et compte tenu, en outre, de la très faible durée de sa présence en France et de l’âge de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales s’est référé aux décisions ainsi prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et, en l’absence d’éléments supplémentaires présentés par le requérant, a considéré qu’il n’établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, M. D… ne démontre pas que la décision de l’éloigner à destination de la République démocratique du Congo serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte des éléments développés aux points précédents que M. D… ne justifie pas en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires particulières, ni ne démontre davantage disposer d’attaches personnelles sur le territoire. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
12. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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